Le projet de loi C-2 introduit des changements radicaux dans la législation sur l’immigration sous le couvert de la sécurité des frontières.
Ces mesures sapent les processus établis et étendent les pouvoirs discrétionnaires. S’il est vrai que la LIPR a 25 ans et que le monde a changé à bien des égards au cours de cette période, des ajustements législatifs doivent être apportés de manière à trouver un juste équilibre entre la protection de l’État de droit, le renforcement de la sécurité publique et l’utilisation efficace des ressources gouvernementales, tout en maintenant nos engagements internationaux en matière de protection des personnes les plus vulnérables.
L’adoption de cette législation signifie que le Canada compromettra les mêmes principes que ceux que nous voyons disparaître rapidement aux États-Unis.
Les questions clés pour l’ACAI peuvent être résumées comme suit :
L’abus de pouvoir de Sécurité publique Canada :
Principales préoccupations :
- Le projet de loi C-2 transfère les fonctions essentielles de l’immigration dans un cadre de sécurité nationale, en contournant la structure législative établie.
Le rôle statutaire de Sécurité publique Canada concerne la sécurité nationale, la prévention du crime et la préparation aux situations d’urgence. Il n’est pas chargé de la mise en œuvre des programmes d’immigration ni de la détermination de la protection des réfugiés. Les immigrants et les réfugiés ne constituent pas en soi une menace pour la sécurité. Les programmes et les politiques les concernant doivent refléter ce fait. Le Parlement doit veiller à ce que la législation sur l’immigration reste fondée sur des principes, équitable et responsable.
Pouvoirs excessifs du gouverneur en conseil (articles 87.301 et 87.302)
Principales préoccupations :
- Pouvoir extraordinaire de suspendre, de clôturer ou de refuser des catégories entières de demandes (permanentes, temporaires, liées à des voyages) sans examen ;
- Le critère de l'”intérêt public” est vague et indéfini ;
- Résiliation rétroactive des demandes valides ;
- Le pouvoir d’annuler, de suspendre ou de modifier les visas, les permis et les cartes de séjour pour de vastes catégories de personnes, sanspréavis ni possibilité de réponse.
Cette structure porte atteinte à l’équité procédurale fondamentale. L’ACAI est particulièrement préoccupée par la possibilité de mettre fin rétroactivement à des demandes soumises conformément à des critères statutaires et réglementaires valables. L’absence de critères fixes, de délais prescrits et de mécanismes de responsabilité indépendants rend ces pouvoirs très susceptibles d’être utilisés de manière arbitraire ou pour des raisons politiques. Cette approche est incompatible avec les principes fondamentaux du droit administratif.
Élargissement des pouvoirs d’exécution des agents (article 32.1)
Principales préoccupations :
- Les ressortissants étrangers doivent se présenter à l’examen, répondre aux questions et fournir des documents sur demande.
Ces pouvoirs d’exécution de première ligne ont été considérablement élargis. Pourtant, il n’existe pas de normes statutaires, de limites claires ou de protections procédurales.
Partage d’informations sans contrainte (partie 6)
Principales préoccupations:
- Les informations personnelles (identité, statut, validité des documents) peuvent être partagées entre les organismes fédéraux et provinciaux sans le consentement de l’individu ;
- La disposition relative aux accords écrits ne protège guère la vie privée.
Ce pouvoir étendu et systémique de partage des données est dépourvu de contrôle et de garanties claires. Ces dispositions doivent faire l’objet d’un examen minutieux pour s’assurer qu’elles sont conformes à la loi sur la protection de la vie privée et à la Charte.
Même lorsque de nouveaux pouvoirs juridiques sont introduits avec de bonnes intentions, toute disposition qui manque de garanties efficaces ou qui invite à un pouvoir discrétionnaire non révisable finira par être utilisée à mauvais escient. Ce risque n’est pas hypothétique. Des développements comparables dans d’autres juridictions, y compris aux États-Unis, ont conduit à des excès bien documentés.
Impact négatif sur les réfugiés et les demandeurs d’asile
Le projet de loi C-2 prive inutilement certains demandeurs d’asile d’une audience au nom de la “sécurité des frontières”, tout en ne s’attaquant pas à la menace réelle que représente l’arriéré catastrophique de la CISR pour le système d’octroi de l’asile.
Principales préoccupations :
Délai de prescription d’un an pour les demandes d’asile
- Les réfugiés qui ne déposent pas de demande dans l’année qui suit leur première entrée se voient refuser une audition complète par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ;
- Les personnes qui subissent des crises soudaines dans leur pays d’origine en pâtissent de manière disproportionnée ;
- Cette règle s’applique même aux personnes qui n’ont visité le Canada que brièvement il y a quelques années ou lorsqu’elles étaient enfants ;
- Oblige les demandeurs à suivre la procédure d’examen des risques avant renvoi (ERAR), qui a.. :
- Pas d’audition garantie ;
- Pas de sursis automatique à l’éloignement après une décision négative ;
- Risque accru de rejet injustifié en raison de la diminution des garanties procédurales ;
- Décisions prises par des agents individuels plutôt que par des membres de la CISR.
Demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
- Ils n’ont pas eu droit à des auditions complètes et ont été relégués à la procédure d’ERAR, de qualité inférieure (voir ci-dessus) ;
- Pourtant, les États-Unis ne répondent plus aux normes de sécurité des pays tiers :
- Détention généralisée et mauvaises conditions ;
- La violence sexiste n’est pas reconnue comme un motif d’asile ;
- L’expulsion vers des pays tiers, sanctionnée par la loi, sans respect des procédures légales.
Demandeurs des pays du moratoire
- Pas de possibilité de demander l’asile ou même d’accéder à l’ERAR, puisqu’ils ne sont pas éligibles à l’ERAR en raison de leur inamovibilité ;
- Laissé dans un vide juridique indéfini, ce qui lui cause des difficultés en raison de son statut précaire.
En vertu du projet de loi, toutes ces catégories de demandeurs font l’objet d’un traitement moins favorable, malgré l’absence totale de preuve que ces demandes ne sont pas fondées. Afin de respecter les obligations internationales du Canada, il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les demandeurs d’asile en ce qui concerne leur mode d’entrée ou le moment de leur demande. Tous devraient avoir le même accès à une audience complète devant un membre de la CISR et à des droits d’appel complets avec effet suspensif sur le renvoi. Si le projet de loi est adopté, le délai d’asile d’un an au Canada sera beaucoup plus strict que celui qui est actuellement en vigueur aux États-Unis. Les demandeurs d’asile qui entrent par les frontières terrestres peuvent avoir des raisons valables de ne pas vouloir demander l’asile aux États-Unis, comme indiqué ci-dessus.
En outre, le Canada doit réexaminer la désignation des États-Unis comme pays tiers sûr avant de mettre en œuvre ces mesures. Si cette désignation est suspendue, l’entrée ordonnée des demandeurs d’asile permettra d’économiser le temps et l’argent actuellement consacrés aux patrouilles à la frontière.
Impacts systémiques
Principales préoccupations :
- Transfert des charges de la CISR à l’IRCC et à la Cour fédérale déjà débordée (qui devrait être confrontée à plus de 24 000 nouveaux cas pour la deuxième année) ;
- Il ne fait rien pour résorber l’arriéré des dossiers d’IRB.
Le projet de loi C2 exercera plus de pressions sur le système des réfugiés qu’il n’en supprimera. Le transfert d’un plus grand nombre de types de demandes de la CISR à IRCC pour déterminer les ERAR entraînera une nouvelle charge de travail pour la Cour fédérale. Cette charge de travail comprendra non seulement les demandes de contrôle judiciaire, mais aussi les demandes de sursis, puisque le projet de loi autorise le renvoi avant l’examen par la Cour fédérale.
Plus important encore, le projet de loi ne fait rien pour remédier à l’arriéré insoutenable de la CISR concernant les demandes d’asile non entendues. L’ACAI a informé l’ancien ministre de cette crise imminente en décembre 2024, et reste disponible pour consultation.
L’appel à l’action de l’ACAI
- Le projet de loi C-2 doit faire l’objet d’une étude complète par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration.
- Des consultations avec les parties prenantes doivent être organisées avant de prendre d’autres mesures.
- L’arriéré des demandes d’asile à la CISR doit être immédiatement résorbé.
- Le Parlement doit veiller à ce que la législation sur l’immigration reste fondée sur des principes, équitable et responsable, et ne soit pas subordonnée à un programme de sécurité nationale.


