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L’exclusion des conjoints non accompagnants en vertu de la législation canadienne en matière d’immigration

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Rédigé par Amit Vinayak et Charu Vinayak, avocats spécialisés en droit de l’immigration canadienne, au cabinet Amit Vinayak Law Office.

La législation canadienne en matière d’immigration impose aux personnes qui déposent une demande de résidence permanente de déclarer tous les membres de leur famille, y compris leur conjoint, même si ces derniers n’ont pas l’intention d’accompagner le demandeur principal au Canada. Cette exigence vise à garantir que les agents d’immigration disposent d’informations complètes pour évaluer la demande de résidence permanente et s’assurer que ces membres de la famille ne rendraient pas le demandeur principal inéligible ou inadmissible. Le fait de ne pas déclarer un conjoint non accompagnant et de ne pas le faire examiner au moment du dépôt de la demande de résidence permanente du demandeur principal entraîne généralement une interdiction à vie de parrainer ce membre de la famille. Cette exclusion est codifiée aux alinéas 117(9)d) et 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui visent à promouvoir la transparence totale, à renforcer l’intégrité de l’immigration dans la catégorie du regroupement familial et à préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens.

Cadre juridique : IRPR 117, paragraphe 9, point d)

L’alinéa 117(9)d) du RIPR stipule qu’un ressortissant étranger ne peut être considéré comme relevant de la catégorie du regroupement familial en raison de son lien avec un répondant si ce dernier a déjà présenté une demande de résidence permanente et obtenu celle-ci, et si, à ce moment-là, le ressortissant étranger était un membre de la famille ne l’accompagnant pas et n’ayant pas fait l’objet d’un examen. Cette disposition s’applique également à la catégorie « Conjoint ou conjoint de fait au Canada » visée à l’alinéa 125(1)d). La période « au moment de cette demande » englobe toute la durée allant du dépôt de la demande jusqu’à l’obtention par le répondant du statut de résident permanent.

Cette disposition repose sur trois motifs. Premièrement, elle favorise la transparence et l’intégrité du processus d’immigration en exigeant la déclaration complète de tous les membres de la famille. Deuxièmement, elle protège le système d’immigration canadien contre les abus en garantissant que tous les membres de la famille fassent l’objet d’une évaluation appropriée. Troisièmement, elle préserve la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens en garantissant que toutes les personnes souhaitant entrer au Canada soient dûment examinées.

Application stricte et absence de pertinence du motif de non-divulgation

L’application de l’article 117, paragraphe 9, point d), du RIPR est systématiquement stricte, les cours et tribunaux soulignant que la raison de la non-déclaration n’a absolument aucune incidence sur l’analyse. Ce qui importe, c’est l’absence d’examen par un agent, qui est une conséquence directe de la non-déclaration. Le règlement ne fait aucune distinction quant à la motivation sous-jacente au fait de ne pas avoir déclaré un conjoint non accompagnant ; que cette omission ait été délibérée ou involontaire, la conséquence juridique reste la même.

Dans l’affaire Shamas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 129263 (CA IRB), la Section d’appel de l’immigration (SAI) a jugé que l’explication fournie par l’appelant pour justifier le fait de ne pas avoir déclaré son épouse était sans aucune pertinence, concluant que celle-ci était exclue en vertu de l’alinéa 117(9)d) puisqu’elle n’avait pas été signalée ni interrogée. Le comité a souligné que la motivation de la non-déclaration n’avait aucune importance ; ce qui est déterminant, c’est le fait que la conjointe non accompagnante n’ait pas été interrogée par un agent au cours de la période concernée.

De même, dans l’affaire Ogoanah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 132819 (CA IRB), le Tribunal a conclu que la requérante était exclue du champ d’application de la loi, car l’appelant ne l’avait pas déclarée comme sa conjointe de fait lors de sa procédure de demande de résidence permanente. Rien n’indiquait qu’un agent l’ait dispensée de l’examen et, par conséquent, l’exclusion en vertu de l’alinéa 117(9)d) a été confirmée. Le Tribunal a réaffirmé le principe selon lequel l’absence de décision d’un agent dispensant le membre de la famille de l’examen est fatale à toute demande de parrainage ultérieure.

Dans l’affaire Chimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CanLII 138051 (CA IRB), la Section d’appel de l’immigration (SAI) a de nouveau confirmé que la demande de parrainage avait été rejetée au motif que le conjoint n’avait pas été déclaré ni interrogé au cours du processus d’immigration du demandeur principal. Le comité a réaffirmé que la SAI n’a pas le pouvoir d’examiner les motifs humanitaires et de compassion lorsqu’une personne parrainée est exclue de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(9)d), soulignant ainsi davantage la gravité et le caractère définitif de cette exclusion.

Tout récemment, dans l’affaire Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CanLII 28422 (CA IRB), la Section d’appel de l’immigration (SAI) a réaffirmé ces principes, précisant que la période « au moment de cette demande » englobe toute la durée allant du dépôt de la demande à l’octroi de la résidence permanente, et que ni la SAI ni aucun autre tribunal n’est compétent pour invoquer des considérations humanitaires et de compassion afin de passer outre à cette exclusion.

Exception légale restreinte

Le paragraphe 117(10) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit une exception restreinte à l’alinéa 117(9)d). Cette exception ne s’applique que si un agent a déterminé, lors de l’examen de la demande de résidence permanente présentée par le répondant lui-même, que le membre de la famille ne l’accompagnant pas n’était pas tenu de se soumettre à un examen en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou de l’ancienne loi. Toutefois, cette exception est rarement applicable dans la pratique, car il doit exister des preuves explicites et documentées attestant qu’un agent a pris une telle décision et a dispensé le demandeur de l’examen.

En l’absence de tels éléments de preuve, l’exclusion s’applique pleinement. Dans l’affaire Chimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Section d’appel de l’immigration (SAI) a confirmé qu’en l’absence d’une décision d’un agent dispensant le conjoint non accompagnant de l’examen, l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) reste applicable. De même, dans l’affaire Ogoanah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), le Tribunal a estimé que l’absence de toute preuve d’une décision d’un agent était déterminante pour l’application de l’exclusion.

Dans certains cas, cette exclusion peut ne pas s’appliquer si la relation conjugale n’existait pas au moment où le parrain a déposé sa demande de résidence permanente. Dans Baytec c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CanLII 113261 (CA IRB), la Section d’appel de l’immigration (SAI) a accueilli un recours dans lequel la formation a estimé que le fait que la requérante n’ait pas ajouté la demandeuse à sa demande de résidence permanente était cohérent avec l’absence de relation de concubinage engagée à la date pertinente. La formation a conclu que la requérante n’était pas visée par l’alinéa 117(9)d), car la relation ne s’était pas encore concrétisée en une union légalement reconnue au moment du dépôt de la demande par le répondant. Cette affaire montre que cette exclusion est spécifique à la relation et limitée dans le temps ; elle ne s’applique qu’aux relations qui existaient au moment du dépôt de la demande par le parrain.

Limites de compétence de la Section d’appel de l’immigration

Un aspect essentiel du cadre juridique régissant les conjoints non accompagnants réside dans la limitation de la compétence de la Direction générale de l’immigration (IAD). L’IAD n’est pas habilitée à examiner les motifs humanitaires et de compassion lorsqu’une personne parrainée est exclue de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(9)d). Cette limitation a été confirmée dans les affaires Shamas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), Chimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) et Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration). En outre, la SAI n’est pas compétente pour statuer sur l’admissibilité au titre des dérogations pour raisons d’ordre public ; ces dérogations doivent être accordées par un agent délégué d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Cette limitation juridictionnelle a des implications pratiques importantes pour les parrains et leurs conjoints non accompagnants. Cela signifie qu’une fois l’exclusion prévue au paragraphe 117(9)(d) établie, la seule voie de recours consiste à obtenir une dérogation pour des raisons d’ordre public accordée par un agent délégué d’IRCC, ou à obtenir gain de cause dans le cadre d’un contrôle juridictionnel de la décision de cet agent devant la Cour fédérale.

Dérogations pour raisons d’intérêt général : une voie d’accès pour certains conjoints exclus

Conscient de l’impact potentiellement sévère des règles d’exclusion prévues aux paragraphes 117(9)(d) et 125(1)(d), l’IRCC a mis en place des dérogations successives au titre de l’ordre public afin de faciliter l’immigration de certains ressortissants étrangers parrainés qui, sans cela, se verraient définitivement exclus du parrainage. La mesure d’ordre public actuelle, prolongée de trois ans à compter du 10 septembre 2023, s’applique aux demandes reçues entre le 31 mai 2019 et le 10 septembre 2026.

En vertu de ces politiques publiques, les conjoints qui n’avaient pas été déclarés auparavant peuvent être éligibles au parrainage s’ils n’ont pas été déclarés ni contrôlés au moment où leur parrain a obtenu le statut de résident permanent, et si ce dernier a obtenu ce statut dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances concernent notamment les parrains qui :

  • Il s’agissait de réfugiés réinstallés ou de personnes protégées relevant de la catégorie « Réfugiés à l’étranger » ou de la catégorie « Pays d’asile ».
  • Vous avez été parrainé(e) en tant que conjoint(e), partenaire de fait, partenaire conjugal(e) ou enfant à charge dans le cadre de la catégorie du regroupement familial.
  • Vous avez été parrainé(e) en tant que conjoint(e) ou conjoint(e) de fait au titre de la catégorie « Conjoint(e) ou conjoint(e) de fait au Canada ».

Il est essentiel de noter que ces politiques publiques n’autorisent pas le parrainage de conjoints qui auraient rendu le parrain inéligible à l’immigration au Canada dans le cadre de son programme initial. Par exemple, si un parrain a immigré en tant que conjoint parrainé mais était déjà marié au membre de la famille non déclaré à cette époque, ou s’il est venu dans le cadre d’un programme exigeant qu’il soit célibataire, l’exemption ne s’appliquerait pas. Il n’existe pas de procédure de demande spécifique pour cette politique publique ; l’admissibilité est déterminée au cours de la procédure normale de demande de parrainage par un agent délégué d’IRCC.

Implications pratiques et conclusion

L’application stricte des articles 117(9)(d) et 125(1)(d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (IRPR) a de profondes implications pour les parrains et leurs conjoints ne les accompagnant pas. L’interdiction à vie de parrainer qui résulte du fait de ne pas avoir déclaré et fait examiner un conjoint ne vous accompagnant pas constitue une conséquence grave qui souligne l’importance d’une divulgation complète et exacte dans toutes les demandes d’immigration. Les professionnels de l’immigration doivent s’assurer que leurs clients comprennent cette obligation et ses conséquences avant de déposer toute demande de résidence permanente.

L’exception légale restreinte prévue au paragraphe 117(10) et les dérogations pour raisons d’ordre public offrent un soulagement limité à certains conjoints exclus, mais ces voies ne sont pas accessibles à tous et sont soumises à des critères d’éligibilité stricts. Les limites juridictionnelles de la DAI restreignent encore davantage les options dont disposent les parrains et leurs conjoints exclus, ce qui rend indispensable que les praticiens explorent toutes les voies de recours disponibles dès que possible.

En conclusion, le cadre juridique régissant la situation des conjoints non accompagnants dans la législation canadienne en matière d’immigration est complexe, strict et sans appel. Les conséquences d’une omission de déclaration d’un conjoint non accompagnant peuvent être permanentes et irréversibles, ce qui rend impératif pour les professionnels de l’immigration de fournir à leurs clients des conseils exhaustifs et précis sur cette question.

Références

Avis de non-responsabilité :

Le contenu de cet article est destiné à des fins d’information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Les lecteurs ne doivent pas agir sur la base des informations contenues dans cet article sans avoir au préalable sollicité un conseil juridique ou professionnel approprié en fonction de leur situation personnelle. L’auteur et l’éditeur déclinent toute responsabilité liée à l’utilisation de ces informations.

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