Écrit par Renz Grospe, avocat spécialisé dans l’immigration canadienne, RCG LEGAL – Law Office of Renz Ciron Grospe.
Que se passe-t-il lorsque les accusations criminelles sont abandonnées aux Philippines, mais que les agents d’immigration canadiens trouvent encore des raisons de vous déclarer inadmissible ? Cela arrive souvent, surtout lorsqu’il s’agit d’affidavits de désistance.
Qu’est-ce qu’une déclaration sous serment de désistance ?
Aux Philippines, un Affidavit de désistance est un document juridique par lequel le plaignant déclare officiellement qu’il ne souhaite plus engager de poursuites pénales contre l’accusé. Il s’agit essentiellement d’une façon de dire “je retire ma plainte” ou “je ne veux plus porter plainte”. Cela peut se produire pour de nombreuses raisons – parfois parce que les parties ont conclu un accord, parfois en raison de malentendus, ou simplement parce que le plaignant décide de ne pas donner suite à l’affaire.
Cela semble être une bonne nouvelle, n’est-ce pas ? Mais en matière d’immigration canadienne, l’abandon des poursuites ne signifie pas toujours la fin de l’histoire.
Le défi juridique : l’article 36(1)(c) de la LIPR
Utilisation par les agents d’immigration canadiens l’article 36(1)(c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour décider si une personne est interdite de territoire en raison de crimes graves commis à l’étranger.
Voici le problème :
- Les agents n’ont pas besoin d’une condamnation pour vous déclarer inadmissible – il suffit d’avoir des motifs raisonnables de croire que vous avez commis l’infraction (Magtibay c. Canada2005 FC 397 au paragraphe 10).
- Ils doivent décider si l’acte, s’il était commis au Canada, constituerait un crime grave (passible d’une peine de 10 ans ou plus) (Garcia c. Canada2021 FC 141, paragraphe 18).
Cette norme peu exigeante signifie que même si les accusations sont abandonnées à l’étranger, les agents canadiens peuvent toujours dire “nous pensons que le crime a eu lieu” – si les preuves le confirment (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésSC 2001, c 27, s 33 ; Garcia paragraphes 11 et 41).
Deux affaires clés : Garcia vs. Urdas
Garcia (2021) et Urdas (2019) sont des décisions de la Cour fédérale qui montrent des résultats très différents lorsqu’il s’agit d’affidavits de désistance.
|
Facteur |
Garcia (2021) |
Urdas (2019) |
| Contenu de l’affidavit | Disculpation claire, pas d’intention de nuire | Le plaignant n’est pas sûr de l’auteur du coup de couteau (Urdas c. Canada2019 FC 131 aux paragraphes 25-26) |
| Preuve de règlement | Aucune | Un peuplement a probablement eu lieu (Urdas aux paragraphes 23-26) |
| Déclarations du demandeur | Cohérentes, sans contradictions | Comptes rendus contradictoires (Urdas au paragraphe 24) |
| Approche de l’agent | Ignorer les preuves à décharge, sans raison valable | Équilibrer et expliquer les preuves (Urdas aux paragraphes 23-39) |
| Décision de la Cour | Le refus de l’agent était déraisonnable (Garcia aux paragraphes 38-43) | La décision de l’agent était raisonnable (Urdas aux paragraphes 38-39) |
En Garciale plaignant a déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu et a disculpé l’accusé, mais l’agent des visas n’en a pas tenu compte et a refusé la demande sans motifs solides (Garcia aux paragraphes 39-41). Le tribunal a donné raison au requérant.
En UrdasLa déclaration sous serment était vague et il y avait d’autres témoins et des contradictions. L’agent a soigneusement pesé tous les faits et a trouvé des motifs de refus. Le tribunal a accepté ( Urdas aux paragraphes 23 à 39).
Une vue d’ensemble : L’abandon des poursuites n’est pas toujours une fin en soi
Lorsque les charges sont abandonnées et qu’une déclaration sous serment de désistance est déposée, il s’agit d’une première preuve solide que le crime n’a probablement pas eu lieu – comme le confirme l’affaire Arevalo Pineda (2010). Mais ce n’est pas une affaire réglée. Le ministre peut encore contester cette décision s’il dispose de preuves solides suggérant que l’infraction a été commise
En Garciala Cour fédérale s’est également référée à l’affaire Red c. CanadaLe juge Walker a souligné que, bien que les accusations aient été retirées à la suite d’un malentendu, les agents d’immigration doivent tout de même expliquer en détail les raisons de ce désistement. Le juge Walker a souligné que même si l’affidavit et l’ordonnance du tribunal de première instance retiraient clairement les accusations en raison de malentendus, les agents d’immigration devaient quand même expliquer en détail ce qui suit pourquoi ils estiment qu’une infraction a été commise malgré ce retrait. Il ne suffit pas de rejeter l’affidavit comme un malentendu sans preuve à l’appui.
D’autre part, dans l’affaire Urdas c. Canada2019 FC 131, l’interdiction de territoire a été maintenue malgré l’abandon des accusations et la production d’un affidavit de désistance :
- La déclaration sous serment n’a pas permis d’innocenter l’accusé ;
- De nombreux témoins ont étayé les allégations ; et
- Les accusés ont donné des versions contradictoires du règlement de l’affaire.
Le juge en chef Crampton a distingué Urdas de Red en notant que dans l’affaire Redl’affidavit faisait état d’une incompréhension manifeste des faits, tandis que dans l’affaire Urdasil s’agissait simplement de l’incertitude du plaignant quant à la responsabilité.
La Cour a souligné que lorsque les accusations sont retirées, les agents doivent procéder avec prudence et s’assurer qu’il existe des motifs raisonnables de conclure à l’interdiction de territoire.
Les deux rouge et Urdas suivent le même principe directeur que Arevalo PinedaLes affidavits de désistance sont des preuves importantes mais non déterminantes. Les décisions en matière d’immigration doivent fournir des raisons claires et détaillées expliquant pourquoi les preuves continuent de justifier l’inadmissibilité malgré l’abandon des poursuites.
En fin de compte, en vertu du paragraphe 36(1)(c), la véritable question est de savoir s’il existe des motifs objectivement raisonnables, fondés sur des preuves convaincantes et crédibles, de croire que l’accusé a commis une infraction pénale. (Voir Mugesera au paragraphe 114).
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
- Un affidavit de désistance est une preuve solide mais ne constitue pas automatiquement une carte de sortie de prison (Arevalo Pineda c. Canada2010 FC 454 au paragraphe 31).
- Les agents doivent expliquer clairement pourquoi ils pensent que l’infraction a eu lieu malgré l’abandon des poursuites (Red c. Canada2018 FC 1271 au paragraphe 28).
- Ils doivent examiner l’ensemble du dossier – la déclaration sous serment, les déclarations des témoins, les dossiers médicaux, les règlements et votre propre défense (Garcia aux paragraphes 40-43 ; Urdas paragraphes 23-39).
- La charge est faible (motifs raisonnables), mais les décisions doivent être logiques et équitables (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov2019 SCC 65).
Citations
- Arevalo Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration)2010 FC 454
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov2019 SCC 65
- Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration)2021 FC 141
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésSC 2001, c 27, ss. 33, 36(1)(c), 42(1)(a)
- Magtibay c. Canada (Citoyenneté et Immigration)2005 CF 397
- Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)2005 SCC 40
- Red c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 FC 1271
- Urdas c. Canada (Citoyenneté et Immigration)2019 FC 131


