Rédigé par Chaobo (Bo) Jiang, avocat spécialisé dans l’immigration canadienne, Zaifman Law.
Lorsque j’ai commencé à pratiquer le droit canadien de l’immigration, mes mentors m’ont toujours dit qu’un ressortissant étranger (RE) doit maintenir son statut juridique valide pendant toute la durée de son séjour au Canada.
Bien que la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application prévoient un rétablissement dans les 90 jours suivant la perte d’un statut valide, il ne faut pas s’y fier, mais plutôt se prémunir contre toute éventualité ! C’est un concept que j’ai tenu pour fondamental dans ma pratique juridique de l’immigration. Ainsi, lorsque la demande de prolongation du statut d’étudiant ou de travailleur d’un ressortissant étranger risque d’être refusée, on conseille généralement à ce dernier de demander une prolongation de son statut de résident temporaire en tant que visiteur au Canada afin de conserver un statut juridique valide. C’est assez simple, n’est-ce pas ?
J’ai récemment été confronté à une situation qui m’a donné du fil à retordre. Les informations personnelles et d’identification sont caviardées, mais le scénario de base est le suivant, et il est plus courant que vous ne le pensez :
Un ressortissant étranger a une demande de résidence permanente en cours et attendait une lettre d’accompagnement pour pouvoir demander un permis de travail ouvert transitoire (BOWP). Son permis de travail arrivant à expiration, le ressortissant étranger demande une prolongation de son permis de travail en expliquant qu’il attendait l’arrivée de son ARE dans l’espoir de la recevoir à temps pour mettre à jour IRCC dans sa demande de prolongation de permis de travail. Le ressortissant étranger dépose également une demande de prolongation de son statut de résident temporaire au Canada en tant que visiteur. Malheureusement, le FN n’ayant pas reçu l’AOR à temps avant le traitement de la demande de prolongation du permis de travail, celle-ci a été refusée. Cependant, IRCC a été gentil et a approuvé le statut de visiteur de la PN à partir de sa demande de visiteur en attente pour une période assez longue. La PN se trouve désormais au Canada avec le statut de visiteur pour l’avenir prévisible. Peu de temps après tout cela, l’AOR arrive.
Examinons les conditions générales d’éligibilité au BOWP, telles qu’elles sont définies dans les instructions d’IRCC relatives à l’exécution du programme (PDI) :
“Pour bénéficier d’un permis de travail ouvert transitoire (BOWP), les ressortissants étrangers doivent
- répondre à l’un des critères suivants au moment de la soumission :
- avoir un statut de résident temporaire valide et être autorisé à travailler en tant que titulaire d’un permis de travail valide
- ont conservé leur statut et leur autorisation de travailler en vertu de l’alinéa 186u) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) après avoir présenté une demande de renouvellement de leur permis de travail en vertu du paragraphe R201(1)
- être éligibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire avec l’autorisation de travailler sur la base d’un permis de travail[1]“
Dans ces conditions, cette personne peut-elle toujours demander un BOWP ?
Je pense que la réponse est très probablement non. Les conditions d’éligibilité du BOWP indiquent trois possibilités : 1. être titulaire d’un permis de travail valide, 2. avoir un statut maintenu dans l’attente d’une demande d’extension du permis de travail, ou 3. obtenir le rétablissement du statut de travailleur autorisé. Etant donné que le PN a désormais le statut de visiteur, il ne peut plus demander un BOWP puisqu’il ne remplit aucune des conditions d’éligibilité susmentionnées. Le fait que le ressortissant étranger ait conservé son statut légal en tant que visiteur garantit que le rétablissement n’est plus une option, même si le ressortissant étranger se trouve encore dans les 90 jours suivant le refus de la demande d’extension du permis de travail. En outre, le dernier statut/autorisation détenu par le PN est maintenant un statut de visiteur sans autorisation de travail. En effet, l’IRCC a précisé ces dernières années qu’un ressortissant étranger ne peut retrouver que le dernier statut et la dernière autorisation qu’il détenait immédiatement avant la présentation de la demande de rétablissement[2].
Bien que cette personne puisse demander un réexamen, un permis de séjour temporaire ou chercher un autre permis de travail admissible afin de reprendre le travail au Canada, le PN devra attendre la réponse d’IRCC et devra peut-être quitter le Canada en attendant la poursuite du traitement de la demande de résidence permanente si son statut de visiteur expire. L’issue de la demande de résidence permanente du PN peut même être affectée par la complexité de son statut d’immigration.
Maintenant, si l’on revient au même cas de figure, que se passerait-il si la personne ne demandait pas cette prolongation du statut de visiteur, choisissant plutôt de perdre son statut au cas où sa demande de prolongation du permis de travail serait refusée ? Dans ce cas, je dirais que le ressortissant étranger pourrait alors demander le rétablissement de son statut de travailleur et, après approbation, pourrait reprendre le travail en attendant le traitement de sa demande de résidence permanente. Hypothétiquement, si le demandeur d’asile avait reçu, pendant la période de rétablissement de 90 jours, ou même pendant le traitement d’une demande de rétablissement du statut de travailleur, le document AOR, il est fort possible qu’un agent d’IRCC approuve le BOWP et la demande de rétablissement du statut de travailleur. Le dernier statut et la dernière autorisation détenus avant la perte du statut seraient ceux d’un travailleur, ce qui répondrait à l’interprétation de l’IRCC concernant l’éligibilité au rétablissement et à l’éligibilité au BOWP.
Bien entendu, ce scénario est beaucoup plus complexe qu’il n’est possible de l’expliquer ici, mais la question mérite d’être examinée. S’engager volontairement dans la période de rétablissement est-elle une option valable à proposer au client s’il existe une possibilité significative qu’une prestation soit acquise au cours de la période de rétablissement de 90 jours ? Le risque peut même être minime, car le PN pourrait toujours, en théorie, demander le rétablissement de son statut de visiteur avant l’expiration de la période de 90 jours afin de régulariser son statut au Canada en tant que visiteur.
L’objectif d’un BOWP, comme l’a déclaré IRCC, est de s’assurer que les PN qui travaillent déjà au Canada continuent à travailler et à s’installer/transiger vers la résidence permanente, créant ainsi des avantages économiques ou sociaux. Je pense que ce problème peut être résolu en élargissant l’éligibilité au BOWP pour permettre à une personne qui a récemment détenu un permis de travail valide et qui a une demande de résidence permanente en cours de continuer à travailler au Canada.
Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. En voici quelques exemples :
- L’IRCC a fixé des délais dans le cadre d’un permis de travail post-diplôme à partir du statut de visiteur (la demande doit être introduite dans les 180 jours suivant l’obtention du diplôme[3]).
- IRCC a imposé une limite rétrospective dans le cadre de la politique publique d’IRCC en matière d’autorisation de travail provisoire (une personne qui a détenu un permis de travail au cours des 12 derniers mois[4]).
J’ai fait valoir que des approches similaires pouvaient être adoptées dans le contexte de l’élargissement de l’éligibilité au BOWP. Par ailleurs, une exception peut même être faite pour permettre aux personnes ayant un statut de visiteur valide au Canada de demander un permis de travail ouvert (l’actuelle politique publique “visiteur-travailleur”, qui doit expirer en février 2025, ne prévoit qu’un permis de travail spécifique à l’employeur[5]). Je note qu’il existe déjà un précédent en ce qui concerne le passage du statut de visiteur à celui de travailleur ouvert, puisqu’un ressortissant d’un pays tiers bénéficiant du statut de visiteur et parrainé pour la résidence permanente par son époux/conjoint de fait peut demander un permis de travail ouvert au Canada. Cette politique publique est également habilitée par le ministre en vertu de la même autorité législative conformément au R205(a) pour générer des avantages économiques et sociaux pour le Canada, ce qui a permis l’existence des BOWP.
[1] Permis de travail ouvert de transition pour certains demandeurs de résidence permanente de la catégorie économique [R205a) – L75] – Programme de mobilité internationale – Admissibilité générale : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/provincial-nominees-permanent-resident-applicants/bridging-open-work-permits.html#toc1
[2] Rétablissement du statut de résident temporaire : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/visitors/restoration-status.html
[3] Permis de travail post-diplôme (PGWP) [R205(c) – C43] – Programme de mobilité internationale : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-permit-program.html#s2
[4] Politique publique permettant à certains visiteurs au Canada de demander un permis de travail spécifique à l’employeur.
Conditions d’éligibilité à l’autorisation provisoire de travail : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/coronavirus/temporary-residence/work-permit/visitor-work-permits.html#toc3
[5]Politique publique permettant à certains visiteurs au Canada de demander un permis de travail spécifique à l’employeur.
Conditions d’éligibilité des visiteurs pour demander un permis de travail spécifique à l’employeur : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/coronavirus/temporary-residence/work-permit/visitor-work-permits.html#toc2


