Les nouveaux arrivants au Canada ont légalement le droit d’engager un avocat spécialisé dans l’immigration canadienne pour appuyer leur demande de visa. Cependant, depuis des décennies, ce droit est bafoué par divers ministères fédéraux.
L’ACAI a donc entamé une procédure judiciaire contre les ministres de l’IRCC, de l’ESDC et de la Sécurité publique (les ” défendeurs “) afin de renforcer les protections juridiques en matière d’accès à un avocat.
Bien qu’un nouvel arrivant ait volontairement engagé un avocat, il arrive souvent que le gouvernement fédéral exclue ce dernier de sa correspondance avec le nouvel arrivant. Non seulement cette pratique est illégale, mais elle a de graves conséquences négatives pour le gouvernement fédéral et les nouveaux arrivants eux-mêmes. En l’absence de représentation juridique, le gouvernement fédéral doit souvent gaspiller des ressources précieuses pour obtenir des informations complémentaires auprès des candidats primo-arrivants, tandis que ces derniers ne sont pas en mesure de se défendre correctement auprès des fonctionnaires fédéraux.
Cette dynamique finit par coûter aux contribuables canadiens des dizaines de millions de dollars en procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et la Cour fédérale du Canada, en raison des appels et des litiges qui pourraient être évités si le gouvernement fédéral correspondait dès le départ avec les avocats spécialisés en droit de l’immigration.
L’ACAI demande à la Cour fédérale du Canada d’émettre les déclarations suivantes en vertu de l’article 18.1(3)(a) de la Loi sur les Cours fédérales :
1) Il existe un droit à l’assistance d’un avocat pour les demandes d’immigration et de statut de réfugié, les entretiens et les examens, conformément à la common law et/ou aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Charte canadienne des droits et libertés ;
2) L’article 167, paragraphe 1, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’inclut pas suffisamment de personnes et est donc constitutionnellement invalide en vertu de l’article 52 de la loi constitutionnelle de 1982 ;
3) Le droit à l’assistance d’un avocat doit être légalement reconnu par : l’adoption d’amendements à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la promulgation de règlements si nécessaire ; et/ou la révision par les défendeurs de leurs politiques existantes ou l’adoption de nouvelles politiques.
“Le droit à l’assistance d’un avocat est essentiel à un système d’immigration canadien fort et sain “, a déclaré Randy Hahn, agent de liaison spécial de l’ACAI pour le droit à l’assistance d’un avocat.
“L’Agence du revenu du Canada ne contourne pas les comptables engagés par les Canadiens pour remplir leurs déclarations de revenus. Pourquoi alors les ministères fédéraux contournent-ils fréquemment les avocats spécialisés dans l’immigration engagés par les nouveaux arrivants pour les représenter ?”
S’il n’y a pas d’obstacle juridique à ce qu’une personne retienne les services d’un conseil et lui donne des instructions pour la représenter dans ces affaires, il n’y a pas d’obligation juridique correspondante pour les défendeurs de reconnaître le conseil, d’interagir avec lui et de lui accorder des droits de participation lors des entretiens et des interrogatoires. La présente requête vise à confirmer l’existence de cette obligation.
Le droit à l’assistance d’un avocat et l’obligation correspondante des défendeurs de le reconnaître existent en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (“Charte”) et la common law. Il s’étend au-delà des contextes où le droit à l’assistance d’un avocat est déjà conféré par l’article 167(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (“IRPA”) et l’article 10(b) de la Charte.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et aux détentions, mais ne s’appliquent pas aux demandes d’immigration et de statut de réfugié, aux examens et aux entretiens. En outre, les politiques et les pratiques des trois parties défenderesses reflètent cette limitation et ne reconnaissent pas ce droit dans ces contextes. Parfois, les politiques publiques et les messages des défendeurs découragent activement les personnes de faire appel à un avocat.
L’ACAI demande à la Cour de déclarer que le droit à l’assistance d’un avocat existe dans les contextes non couverts par l’article 167(1) de la LIPR et l’article 10(b) de la Charte. Il incomberait alors aux intimés de se conformer à cette déclaration en donnant effet à ce droit par des moyens efficaces. Ces moyens comprennent la modification des politiques existantes ou l’adoption de nouvelles politiques, la promulgation de règlements et/ou l’adoption d’amendements à la LIPR elle-même.
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