Les mesures proposées dans le projet de loi C-12 du gouvernement du Canada sapent les procédures légales établies en matière d’immigration et étendent les pouvoirs discrétionnaires du gouvernement.
Note : Les médias sont invités à contacter l’ACAI à l’adresse suivante : research@cila.co
S’il est vrai que la LIPR a 25 ans et qu’elle a besoin d’être modernisée, tout changement doit tenir compte des valeurs fondamentales suivantes :
- L’État de droit
- Le renforcement de la sécurité publique
- l’utilisation efficace des ressources, et
- Les engagements internationaux du Canada en matière de protection des plus vulnérables.
Si elle était adoptée, cette législation amènerait le Canada à compromettre des principes fondamentaux, à l’image de ce qui se passe aux États-Unis.
Les questions clés pour l’ACAI peuvent être résumées comme suit :
L’abus de pouvoir de Sécurité publique Canada :
Principales préoccupations :
- Le projet de loi C-12 transfère les fonctions essentielles de l’immigration dans un cadre de sécurité nationale, en contournant la structure législative établie.
Le rôle statutaire de Sécurité publique Canada concerne la sécurité nationale, la prévention du crime et la préparation aux situations d’urgence. Il n’est pas chargé de la mise en œuvre des programmes d’immigration ni de la détermination de la protection des réfugiés. Les immigrants et les réfugiés ne constituent pas en soi une menace pour la sécurité. Les programmes et les politiques les concernant doivent refléter ce fait. Le Parlement doit veiller à ce que la législation sur l’immigration reste fondée sur des principes, équitable et responsable.
Pouvoirs excessifs du gouverneur en conseil (articles 87.31 (1) et (2) de la LIPR)
Principales préoccupations :
- Le pouvoir extraordinaire d’annuler, de modifier ou de suspendre certaines catégories de documents, y compris les visas de résident permanent et les cartes de résident permanent, sans recourir aux principes d’équité procédurale et de respect des droits de la défense établis de longue date au Canada ;
- Pouvoir discrétionnaire illimité d’annuler, de modifier ou de suspendre certaines catégories de demandes (permanentes, temporaires, liées à des voyages) sans examen ;
- Le critère de l'”intérêt public” est vague et indéfini ;
- Résiliation rétroactive des demandes valides ;
- Le pouvoir d’annuler, de suspendre ou de modifier les visas, les permis et les cartes de séjour pour de vastes catégories de personnes, sanspréavis ni possibilité de réponse.
Les paragraphes 87.31(1) et (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) autorisent actuellement le gouverneur en conseil à suspendre l’acceptation ou le traitement des demandes de résidence temporaire provenant de pays ou de territoires qui refusent déraisonnablement de délivrer ou retardent la délivrance de documents de voyage à leurs propres ressortissants qui se trouvent au Canada. Ce pouvoir est fondé sur les principes des relations internationales qui permettent au Canada de réagir proportionnellement au traitement déraisonnable des pays étrangers à l’égard de leurs propres citoyens voyageant au Canada.
En revanche, le projet de loi C-12 accorderait au gouverneur en conseil des pouvoirs beaucoup plus étendus – non seulement pour suspendre ou refuser des demandes, mais aussi pour annuler, modifier ou suspendre des documents d’immigration valides délivrés à des résidents temporaires et permanents. De tels pouvoirs, en particulier en ce qui concerne les résidents permanents, soulèvent de sérieuses inquiétudes. L’annulation des documents des résidents permanents doit respecter les droits établis en matière de procédure régulière et être évaluée au cas par cas. Les ordonnances réglementaires générales motivées par des considérations politiques risquent de porter atteinte à l’État de droit et aux droits fondamentaux.
Cette structure porte atteinte à l’équité procédurale fondamentale. L’ACAI est particulièrement préoccupée par la possibilité de mettre fin rétroactivement à des demandes soumises conformément à des critères statutaires et réglementaires valables. L’absence de critères fixes, de délais prescrits et de mécanismes de responsabilité indépendants rend ces pouvoirs très susceptibles d’être utilisés de manière arbitraire ou pour des raisons politiques. Cette approche est incompatible avec les principes fondamentaux du droit administratif.
Pouvoirs élargis des agents d’exécution (nouvel article 32.1 de la LIPR)
Principales préoccupations :
- Les ressortissants étrangers doivent se présenter à l’examen, répondre aux questions et fournir des documents sur demande.
Ces pouvoirs d’exécution de première ligne ont été considérablement élargis. Pourtant, il n’existe pas de normes statutaires, de limites claires ou de protections procédurales.
Impact négatif sur les réfugiés et les demandeurs d’asile
Le projet de loi C-12 prive inutilement certains demandeurs d’asile d’une audience au nom de la “sécurité des frontières”, tout en ne s’attaquant pas à la menace réelle que représente l’arriéré catastrophique de la CISR pour le système d’octroi de l’asile.
Principales préoccupations :
Délai de prescription d’un an pour les demandes d’asile (modification de l’article 101(1) de la LIPR)
- Les réfugiés qui ne déposent pas de demande dans l’année qui suit leur première entrée se voient refuser une audition complète par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ;
- Les personnes qui subissent des crises soudaines dans leur pays d’origine en pâtissent de manière disproportionnée ;
- S’applique même aux personnes qui n’ont visité le Canada que brièvement il y a quelques années ou lorsqu’elles étaient enfants (article 73, paragraphe 2).
- Oblige les demandeurs à suivre la procédure d’examen des risques avant renvoi (ERAR), qui a.. :
- Pas d’audition garantie ;
- Pas de sursis automatique à l’éloignement après une décision négative ;
- Risque accru de rejet injustifié en raison de la diminution des garanties procédurales ;
- Décisions prises par des agents individuels plutôt que par des membres de la CISR.
Demandeurs arrivant des États-Unis (modification de l’article 101(1) de la LIPR)
- Ils n’ont pas eu droit à des auditions complètes et ont été relégués à la procédure d’ERAR, de qualité inférieure (voir ci-dessus) ;
- Pourtant, les États-Unis ne répondent plus aux normes de sécurité des pays tiers :
- Détention généralisée et mauvaises conditions ;
- La violence sexiste n’est pas reconnue comme un motif d’asile ;
- L’expulsion vers des pays tiers, sanctionnée par la loi, sans respect des procédures légales.
Demandeurs des pays du moratoire
- Pas de possibilité de demander l’asile ou même d’accéder à l’ERAR, puisqu’ils ne sont pas éligibles à l’ERAR en raison de leur inamovibilité ;
- Laissés dans un vide juridique indéfini, ce qui leur cause des difficultés en raison de leur statut précaire.
En vertu du projet de loi, toutes ces catégories de demandeurs font l’objet d’un traitement moins favorable, malgré l’absence totale de preuve que ces demandes ne sont pas fondées. Afin de respecter les obligations internationales du Canada, il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les demandeurs d’asile en fonction de leur mode d’entrée ou du moment de leur demande. Tous devraient avoir le même accès à une audience orale complète devant un membre de la CISR et à des droits d’appel complets avec effet suspensif sur le renvoi. Si le projet de loi est adopté, le délai d’asile d’un an au Canada sera beaucoup plus strict que celui qui est actuellement en vigueur aux États-Unis. Les demandeurs d’asile qui entrent par les frontières terrestres peuvent avoir des raisons valables de ne pas vouloir demander l’asile aux États-Unis, comme indiqué ci-dessus.
En outre, le Canada doit réexaminer la désignation des États-Unis comme pays tiers sûr avant de mettre en œuvre ces mesures. Si cette désignation est suspendue, l’entrée ordonnée des demandeurs d’asile permettra d’économiser le temps et l’argent actuellement consacrés aux patrouilles à la frontière.
Impacts systémiques
Principales préoccupations :
- Transfert des charges de la CISR à l’IRCC et à la Cour fédérale déjà débordée (qui devrait être confrontée à plus de 24 000 nouveaux cas pour la deuxième année) ;
- Il ne fait rien pour résorber l’arriéré des dossiers d’IRB.
Le projet de loi C-12 exercera plus de pressions sur le système de détermination du statut de réfugié qu’il n’en supprimera. Le transfert d’un plus grand nombre de types de demandes de la CISR à IRCC pour déterminer les ERAR entraînera une nouvelle charge de travail pour la Cour fédérale. Cette charge de travail comprendra non seulement les demandes de contrôle judiciaire, mais aussi les demandes de sursis, puisque le projet de loi autorise le renvoi avant l’examen par la Cour fédérale.
Plus important encore, le projet de loi ne fait rien pour remédier à l’arriéré insoutenable de la CISR concernant les demandes d’asile non entendues. L’ACAI a informé l’ancien ministre de cette crise imminente en décembre 2024, et reste disponible pour consultation.
L’appel à l’action de l’ACAI
- Le projet de loi C-12 doit faire l’objet d’une étude complète par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration.
- Des consultations avec les parties prenantes doivent être organisées avant de prendre d’autres mesures.
- L’arriéré des demandes d’asile à la CISR doit être immédiatement résorbé.
- Le Parlement doit veiller à ce que la législation sur l’immigration reste fondée sur des principes, équitable et responsable, et ne soit pas subordonnée à un programme de sécurité nationale.


