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L’émancipation des partenaires conjugaux

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Cet article a été rédigé par Michael Battista, juriste principal en matière d’immigration et professeur à la faculté de droit et à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’université de Toronto.

Le 4 juillet 2023, les partenaires conjugaux ont été libérés d’une contrainte politique déraisonnable qui, pendant de nombreuses années, a entraîné des refus de parrainage et des appels. L’obligation de prouver l’existence d’un “empêchement à la cohabitation” a été supprimée des instructions opérationnelles en vertu d’une mise à jour de l’exécution du programme (PDU) que vous trouverez ici https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/updates/2023-conjugal-relationships-fce.html.

Avant le4 juillet, l’interprétation politique du Canada de la définition de partenaire conjugal stipulait qu’une relation de partenaire conjugal existe si les parties ont été incapables de cohabiter en raison d’un obstacle à l’immigration ou d’un autre obstacle sérieux. Ainsi, les personnes non mariées engagées dans une relation de longue durée devaient fournir des preuves de refus de visa ou d’autres obstacles similaires à la cohabitation afin d’utiliser leur relation comme base de parrainage.

Il n’y avait aucune justification en droit pour imposer cette contrainte. La définition de “partenaire conjugal” dans le règlement 2 est simple :

partenaire conjugal désigne, dans le cas d’un répondant, un étranger résidant à l’extérieur du Canada qui vit une relation conjugale avec le répondant depuis au moins un an.(conjugal partner)

Les trois composantes fondamentales d’une relation entre partenaires conjugaux sont donc les suivantes :

  • Une personne doit être un parrain,
  • La personne parrainée doit résider à l’étranger,
  • La relation conjugale ou assimilée au mariage doit avoir existé pendant au moins un an.

Qu’est-ce qui a donc motivé les décideurs à imposer l’exigence supplémentaire d’un empêchement à la cohabitation ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre l’histoire de la LIPR et la défense des droits des personnes LGBTQ+ au Canada.

Les consultations qui ont conduit à l’adoption de la LIPR à la fin des années 1990 se sont déroulées à un moment unique de l’histoire juridique du Canada. Le Canada a connu l’un des mouvements de défense des droits civiques les plus dynamiques au monde, les défenseurs des LGBTQ+ s’appuyant sur l’article 15 de la Charte pour obtenir la reconnaissance juridique des couples de même sexe. Les lois ont été contestées les unes après les autres pour leur exclusion discriminatoire des relations entre personnes de même sexe, et ces contestations ont pratiquement toutes été couronnées de succès.

La plupart de ces contestations ont eu lieu au niveau provincial. Par exemple, l’affaire M. c. H. concernait l’exclusion des couples de même sexe de la loi sur le droit de la famille de l’Ontario. L’affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada, qui a reconnu que la loi était discriminatoire et a donné au gouvernement un délai de six mois pour la modifier.

Grâce à des affaires comme M. c. H. et d’autres, le gouvernement fédéral savait que ses lois, telles que la loi sur l’immigration et la loi sur l’impôt sur le revenu, étaient également susceptibles d’être contestées.

En 2000, le gouvernement fédéral a adopté la loi sur la modernisation des prestations et des obligations, afin de se conformer aux implications de l’arrêt M. c. H. Cette loi a modifié toutes les lois fédérales, à l’exception de la loi sur l’immigration, afin de permettre aux couples homosexuels de bénéficier d’un traitement égal à celui des couples hétérosexuels. La loi sur l’immigration n’a pas été modifiée à ce moment-là parce que le gouvernement était déjà à mi-chemin du processus de mise à jour de l’ensemble du régime d’immigration.

Lors des consultations qui ont précédé l’adoption de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les organisations LGBTQ+ EGALE Canada et LEGIT ont rencontré les décideurs politiques du gouvernement pour leur faire part de leurs préoccupations concernant les propositions du gouvernement visant à intégrer les familles homosexuelles dans les lois canadiennes sur l’immigration. Le gouvernement a proposé deux catégories de relations pour les partenaires intimes : les conjoints mariés (à l’époque limités aux couples hétérosexuels) et les conjoints de fait (de même sexe ou de sexe opposé).

EGALE et LEGIT ont fait valoir que ces catégories ne répondaient pas aux réalités des relations internationales entre personnes de même sexe, car dans la plupart des cas, les restrictions en matière de visa empêchaient les couples de cohabiter pour accéder à la définition du droit coutumier. C’est de ce plaidoyer qu’est née la définition du partenaire conjugal, qui n’exige ni mariage ni cohabitation. Cette catégorie ne requiert ni mariage ni cohabitation, mais seulement une relation “similaire au mariage” d’au moins un an.

Mais les décideurs politiques étaient conscients que les agents “sur le terrain” étaient inquiets de la nature ouverte de cette catégorie de relation proposée. Pour répondre à cette préoccupation, ils ont transformé l’histoire en politique en incorporant une exigence selon laquelle un obstacle à la cohabitation doit exister pour que l’on puisse parler de partenaires conjugaux. En fait, la politique initiale en matière de partenaires conjugaux allait plus loin en impliquant qu’un obstacle au mariage devait également être identifié par les demandeurs.

Cette exigence a eu pour effet de faire des partenaires conjugaux un statut inférieur ou de “dernière option”. Après tout, les conjoints de fait n’avaient pas besoin de démontrer l’existence d’un obstacle au mariage pour se qualifier ; pourquoi les partenaires conjugaux devraient-ils démontrer que le mariage ou la cohabitation n’est pas possible ? Le mariage et le concubinage ont été placés au sommet de la hiérarchie des relations.

Heureusement, au fil des ans, la Section d’appel de l’immigration (SAI) a de plus en plus souvent reconnu qu’un obstacle à la cohabitation n’est pas nécessaire pour les relations entre partenaires conjugaux. L’UFC du4 juillet cite plusieurs de ces cas, par exemple :

  • Dans l’affaire Rosso c. Canada (2022), la demande de parrainage a été refusée sans entretien, l’agent d’IRCC ayant estimé que le couple n’avait pas démontré qu’il existait une situation indépendante de leur volonté les empêchant de vivre ensemble en tant que conjoints de fait ou de se marier, ou de voyager pour le faire. L’appelant et la requérante vivaient dans une relation conjugale depuis un an avant l’introduction de la demande. L’appel a été accueilli, car il a été déterminé que l’appelant et la requérante remplissent les autres conditions d’une relation conjugale puisqu’ils présentent les caractéristiques d’une relation ” semblable au mariage ” (relation amoureuse, soutien financier, temps passé ensemble, familiarité avec les amis et les familles).
  • Dans l’affaire Wegner c. Canada (2021), un agent a refusé une demande de parrainage au motif qu’aucun obstacle n’empêchait l’appelant et le demandeur de se marier ou de vivre en tant que conjoints de fait. L’appel a été accueilli et la SAI a statué que les explications fournies par l’appelant et le demandeur sur les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas mariés ou n’ont pas vécu en union libre ne sont pas des considérations non pertinentes pour évaluer si l’appelant et le demandeur vivent ou non une relation de partenaire conjugal pleinement engagée.

Sur le plan plus général du droit administratif, il n’est pas rare que les interprétations politiques restreignent de manière déraisonnable les exigences légales ou réglementaires. Un exemple plus connu est l’interprétation des facteurs “humanitaires” de l’article 25 de la loi, qui ont été interprétés pendant de nombreuses années comme exigeant des demandeurs qu’ils démontrent des difficultés “inhabituelles, imméritées ou disproportionnées”. Cette exigence est restée en vigueur pendant des années avant que la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Kathasamy [1], ne considère qu’il s’agissait d’une contrainte politique déraisonnable non étayée en droit.

La catégorie des relations entre partenaires conjugaux a été introduite pour tenir compte de la diversité des relations amoureuses. La PDU du 4 juillet d’IRCC supprime une contrainte politique tout à fait cohérente avec cette reconnaissance. En fin de compte, la reconnaissance juridique des relations sociétales devrait refléter notre compréhension commune du fait que le fondement de ces relations est le choix individuel et la sensibilité aux circonstances personnelles uniques vécues par les couples.

Michael Battista est le conseiller fondateur du Battista Migration Law Group et a représenté les organisations LGBTQ+ lors des consultations qui ont conduit à la mise en œuvre de la LIPR.

[1] 2015 SCC 61

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