Rédigé par Raoul David Wieland, avocat au cabinet Gerami Law PC.
Dans l’affaire Gorzsas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458, la Cour fédérale (la “Cour”) a souligné qu’une évaluation raisonnable du risque de persécution auquel un demandeur d’asile serait exposé s’il était renvoyé dans son pays d’origine exigeait qu’un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la “CISR”) adopte une optique intersectionnelle et prête attention aux effets néfastes cumulatifs de la discrimination. La CISR a depuis développé cette approche dans ses rapport du président Directive du président 9: Procédures devant la CISR impliquant l’orientation sexuelle et l’identité et l’expression de genre (‘Directive du Président 9‘) et Directive 4 du président: Considérations de genre dans les procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (“Directive du Président 4“).
L’intersectionnalité est une approche utile pour décortiquer les réalités complexes des demandeurs d’asile individuels en fonction de leurs identités croisées, multiples et fluides. Cet article réexamine la décision rendue dans l’affaire Gorzsas et aborde les points sur lesquels la Cour et la CISR n’ont pas réussi à utiliser le cadre de l’intersectionnalité, tout en suggérant des améliorations.
La Cour dans l’affaire Gorzsas et la CISR dans la directive 9 du président adoptent ce que des critiques comme Carol Aylward et Sherene Razack ont appelé une “analyse additive” de la discrimination qui interprète mal le préjudice subi par les personnes. Ceci est problématique car une analyse précise et nuancée de la discrimination par les membres de la commission est fondamentale pour leur permettre de déterminer si la discrimination subie par une personne atteint le niveau de persécution nécessaire pour fonder une demande d’asile.
Au Canada, pour être considéré comme un réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (” LIPR “), il faut être un réfugié au sens de la Convention.LIPR), le demandeur doit démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques.
Bien que les actes de discrimination isolés atteignent rarement le niveau de persécution requis par l’article 96, il est bien établi qu'” une série d’actions qui peuvent être qualifiées de discriminatoires, sinon de persécutrices ” peut ” si elles sont prises ensemble […] constituer une base valable pour une crainte fondée de persécution “[Bledy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, (paragraphe 27)]. La bonne question qu’un membre de la CISR doit poser est donc la suivante : “La discrimination subie par ces demandeurs d’asile équivaut-elle à de la persécution lorsqu’elle est considérée individuellement ou cumulativement ? [Bledy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, (para 31)].
Dans l’affaire Gorzsas, la Cour a reproché à l’agent de ne pas avoir adopté cette approche cumulative de la discrimination, en déclarant que “les motifs de l’agent ne tiennent pas compte des “recoupements de la preuve et ne traitent pas le demandeur comme la somme de ses parties”. L’agent … n’a pas véritablement évalué les effets cumulatifs de la discrimination subie par le demandeur” (paragraphe 36). Selon la Cour fédérale, plutôt que de demander quels risques “un homosexuel, puis une personne séropositive, puis un Rom” encourraient, le membre aurait dû demander quels risques “un Rom homosexuel et séropositif retournant en Hongrie” encourrait (paragraphe 36).
Si, à première vue, cette approche semble permettre aux membres de la CISR ou à la Cour de décrire avec précision la réalité sociale des personnes victimes de discrimination et de harcèlement, elle interprète mal la signification de l’intersectionnalité et, ce faisant, perpétue l’idée que certaines identités sont la norme, une erreur qui, en fin de compte, ne permet pas de saisir la nature distincte des préjudices subis par les demandeurs d’asile.
La Cour fédérale a omis de faire une distinction importante entre ce que Carol Aylward appelle la “discrimination intersectionnelle” et la “discrimination composée”.
La discrimination intersectionnelle survient, selon Aylward, lorsque diverses formes de discrimination, telles que la discrimination fondée sur la race et le sexe, se combinent pour “produire quelque chose d’unique et de distinct de toute forme de discrimination isolée…”. La discrimination subie, par exemple, par les femmes de couleur est donc distincte (c’est-à-dire qu’elle n’est subie que par les femmes de couleur) par opposition à une discrimination “similaire mais pire” que celle subie par les femmes blanches.
Une approche cumulative ou composée de la discrimination, en comparaison, présente la discrimination comme des expériences qui s’intensifient ou deviennent un “fardeau supplémentaire” au fur et à mesure que les identités marginalisées d’une personne augmentent. Par exemple, elle suppose que la race aggrave la discrimination sexuelle pour les femmes de couleur par rapport aux femmes distinctes. Implicitement, cette approche considère la discrimination subie par une femme blanche, hétérosexuelle, valide et de classe moyenne comme la norme et imagine que le fait d’être une personne de couleur et/ou d’être lesbienne rend le fardeau de la discrimination cumulativement plus intense.
Comme l’a souligné Sherene Razack, les théoriciennes féministes traditionnelles ont souvent placé les femmes blanches au centre de l’analyse et “ajouté des couches d’oppression en greffant le racisme au sexisme, tel qu’il est compris par les femmes blanches” [c’est moi qui souligne]. L’implication est que la nature de la discrimination subie par les femmes de couleur finit par être expliquée à travers le prisme d’une femme blanche et peut donc ne pas saisir des distinctions importantes provoquées, par exemple, par l’héritage de l’esclavage aux États-Unis et au Canada.
C’est ce que la Cour fédérale a effectivement fait dans l’affaire Gorzsas en suggérant que le fait d’être séropositif, d’être gay et d’être un Rom augmentait la charge discriminatoire et cumulative pesant sur le demandeur à un degré qui atteignait le seuil de la persécution. La Cour a cité Rodriguez Diaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 FC 1243, par exemple, pour noter que “en raison de son diagnostic et de son homosexualité”, la discrimination est susceptible d’avoir des conséquences beaucoup plus dévastatrices pour le demandeur, par rapport à la discrimination subie par un homme hétérosexuel, séropositif (paragraphe 39).
Toutefois, du point de vue de la discrimination intersectionnelle, son expérience en tant qu’homme rom gay et séropositif serait unique et distincte en raison des stéréotypes et du traitement historique des hommes roms gays et séropositifs en Hongrie, tout comme le traitement historique des femmes noires par la société fait que leur expérience est différente de celle des femmes blanches.
Bien que la récente mise à jour de la Directive 4 du président récemment mise à jour, les membres des tribunaux sont invités à évaluer la manière dont “les facteurs d’identité multiples … peuvent interagir pour créer des formes distinctes” de discrimination, mais elle continue à mettre l’accent sur la discrimination composée, en déclarant, par exemple, qu'”une approche intersectionnelle permettrait d’examiner comment une femme lesbienne appartenant à une minorité ethnique ou raciale dans son pays peut souffrir d’une discrimination composée fondée sur l’interaction de son sexe, de son orientation sexuelle et de son appartenance ethnique ou raciale”.
En présentant la discrimination comme intersectionnelle et donc distincte plutôt que composée, les décideurs peuvent commencer à s’interroger sur la réalité sociale des multiples formes d’oppression subies par un candidat en raison, par exemple, de son sexe, de son appartenance ethnique, de son handicap et de sa sexualité, plutôt que de les traiter comme de simples “ajouts” à une identité dont l’expérience est implicitement considérée comme la norme.
Cela peut aider à nuancer la compréhension qu’a un membre des expériences distinctes de discrimination auxquelles est confronté, par exemple, un Rom homosexuel et séropositif. Il faut commencer par s’interroger sur les fondements historiques et sociaux des attitudes et actions stéréotypées et discriminatoires qui rendent sa situation distincte, plutôt que de commencer par demander comment est traitée la personne générale et normative en Hongrie, puis d’ajouter, au coup par coup, diverses dimensions de la discrimination pour déterminer si un certain seuil de persécution est atteint.
Bien qu’il ne soit pas possible de se mettre à la place d’un demandeur particulier et de comprendre pleinement à quel point les expériences discriminatoires ont été ou sont dévastatrices pour lui sur la base de son identité intersectionnelle unique, l’adoption d’une lentille de discrimination intersectionnelle peut aider les décideurs à au moins prendre conscience de leurs points aveugles et des hypothèses considérées comme allant de soi. En fin de compte, cela peut conduire à des évaluations plus précises et plus raisonnables des risques potentiels auxquels les demandeurs d’asile sont confrontés s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine, et peut également aider à évaluer la crédibilité ou la pertinence des preuves à l’appui.


