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Qu’advient-il d’une demande d’immigration lorsque le demandeur principal ou le répondant décède ?

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Rédigé par Michael Battista, avocat fondateur du Battista Migration Law Group et professeur adjoint à la faculté de droit de l’université de Toronto.

Les changements soudains de la vie ne cèdent pas à nos rêves.

Entre l’excitation de remplir les formulaires d’immigration et le soulagement d’obtenir la résidence permanente, la vie continue, la plupart du temps hors de notre contrôle. Les délais de traitement des demandes d’immigration s’allongent, des maladies apparaissent, des emplois disparaissent et des membres de la famille meurent.

Une récente victoire dans notre cabinet nous a amenés à réfléchir de manière approfondie aux circonstances peu fréquentes mais graves du décès d’un membre de la famille dans le cadre d’une procédure d’immigration. Dans quelles circonstances la demande est-elle compromise et quels sont les recours possibles ?

Le cas spécifique de notre bureau concernait le parrainage d’une mère par notre client canadien. Le frère du parrain canadien a été inclus comme enfant à charge dans la demande de résidence permanente de la mère. Le frère était âgé de 39 ans, mais il a été inclus dans la demande en tant qu’enfant à charge parce que ses handicaps (autisme et troubles neurologiques) le rendaient dépendant de sa mère.

Tragiquement, la mère du parrain est décédée du COVID au cours de la pandémie. Le frère s’est donc retrouvé seul et vulnérable dans un pays africain disposant de ressources minimales pour le soutenir.

Heureusement, notre bureau a pu convertir sa demande en une demande d’asile à l’étranger pour des raisons humanitaires, et la marraine et son frère sont maintenant réunis et vivent à Ottawa.

Voici un résumé des situations de décès d’un membre de la famille, ainsi que les actions possibles :

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉCÈS DU DEMANDEUR PRINCIPAL ?

Le demandeur principal est la personne principale d’une famille qui introduit la demande d’immigration. Les qualifications du demandeur principal pour la résidence permanente dans n’importe quelle catégorie conduisent à l’éligibilité des membres de la famille pour la résidence permanente. Les membres de la famille dépendent du demandeur principal.

Par conséquent, le décès d’un demandeur principal compromet considérablement une demande d’immigration. Si aucune mesure n’est prise, la demande sera rejetée sans autre forme de procès.

Comment une demande de résidence permanente pour un membre de la famille à charge peut-elle être sauvée lorsque le demandeur principal décède ? L’une des solutions consiste à demander que la demande du membre de la famille à charge soit examinée pour des raisons humanitaires. L’article 25 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet de présenter de telles demandes si le demandeur ne remplit pas les critères d’admissibilité prévus par la loi ou le règlement.

Les membres de la famille à charge des demandeurs principaux qui décèdent ne remplissent généralement pas de manière indépendante les critères de traitement des demandes de résidence permanente. C’est pourquoi ils sont décrits comme des “personnes à charge” du demandeur principal.

Une demande de traitement pour des raisons humanitaires pour les personnes à charge des demandeurs principaux décédés doit être faite dès que possible, avant le rejet de la demande du demandeur principal. La demande peut être motivée par des difficultés rencontrées par les personnes à charge dans leur pays d’origine, des liens avec la famille canadienne, l’intérêt supérieur des enfants ou l’établissement au Canada.

Présentée rapidement, la demande de traitement humanitaire doit être examinée minutieusement par l’agent.

Dans l’affaire Addae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2022 FC 375, la Cour fédérale a semblé impliquer qu’un agent n’était pas obligé d’examiner la demande de traitement pour raisons humanitaires présentée par les enfants d’un demandeur principal décédé. Toutefois, dans ce cas, les enfants étaient mentionnés dans la demande initiale en tant que “personnes à charge n’accompagnant pas le demandeur” et, en fait, la Cour a finalement déterminé que l’agent n’avait pas traité pleinement la demande de traitement pour des raisons humanitaires.

L’article 25 de la LIPR accorde en fait un large pouvoir discrétionnaire pour formuler des demandes d’ordre humanitaire dans des circonstances où les demandeurs ne remplissent pas les critères d’éligibilité, et de telles demandes devraient être pleinement prises en considération.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉCÈS D’UN PARRAIN ?

Une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial nécessite un répondant canadien ou résident permanent. La définition même d’un membre de la catégorie du regroupement familial est qu’il doit avoir une relation spécifique avec un répondant. Ces relations sont décrites dans le Règlement 117.

Le décès d’un répondant de la catégorie du regroupement familial entraînera donc le rejet de la demande, à moins que d’autres mesures ne soient prises. Cette mesure peut consister en une demande de traitement de la demande pour des raisons humanitaires, conformément à l’article 25 de la LIPR.

En fait, les formulaires de demande d’immigration au titre de la catégorie familiale prévoient expressément le traitement des demandes pour des raisons humanitaires. La première question du formulaire 1344 (Demande de parrainage et engagement) est la suivante :

Si vous n’êtes pas autorisé à parrainer, indiquez si vous souhaitez le faire :

  • Retirez votre demande. Tous les frais de traitement moins 75 $ vous seront remboursés.
  • Procédez à la demande de résidence permanente. Les frais de traitement seront retenus.

En choisissant la deuxième option (poursuivre la demande de résidence permanente), le droit à l’examen pour des motifs d’ordre humanitaire est préservé. Les répondants doivent, de toute évidence, choisir cette option s’ils souhaitent préserver la possibilité d’un traitement pour motifs humanitaires en cas d’inéligibilité ou de décès du répondant.

Il convient de noter que si la demande est finalement rejetée pour des raisons humanitaires, il n’y aura pas de droit de recours devant la Section d’appel de l’immigration (SAI). En effet, les appels devant la SAI nécessitent la présence d’un sponsor en tant qu’appelant : article 63 de la LIPR. Dans ce cas, la décision peut être contestée par le biais d’une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉCÈS D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE DÉPENDANT ?

Il s’agit généralement de la situation la moins risquée. Si le décès concerne un membre de la famille à charge d’une demande, cette dernière n’est généralement pas compromise. La seule situation dans laquelle une demande sera compromise par le décès d’un membre de la famille à charge est celle des demandes économiques dans lesquelles les qualités du conjoint/partenaire à charge (par exemple, sa maîtrise de la langue ou son éducation) réduiront les points acquis par le demandeur principal à un point tel que le demandeur principal ne pourra plus se qualifier.

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