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Si je pouvais remonter le temps : Les bouleversements relationnels dans le droit de l’immigration

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Maxwell Musgrove, avocat, Chaudhary Law Office.

Dans la législation canadienne sur l’immigration, la définition d’un conjoint de fait est la suivante :

…à l’égard d’une personne, une personne qui cohabite avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Cette définition laisse plusieurs questions ouvertes, dont beaucoup ont été abordées au fil du temps par la Cour fédérale (par exemple, que signifie “cohabiter” ? Qu’est-ce qu’une”relation conjugale” ? Comment et quand une union de fait prend-elle fin?)

Toutefois, la Cour doit encore se prononcer sur la manière dont la période d’un an est calculée. Est-elle continue ou cumulative ?

La Cour fédérale a été saisie de cette question en 2010, mais le juge Zinn, reconnaissant qu’une bonne interprétation doit commencer par de bonnes décisions administratives, a renvoyé la question à un agent pour qu’il l’examine.

[La question qui se pose en cas de rupture de la relation est de savoir si, lorsque les parties se réconcilient, l’horloge des 12 mois repart à zéro ou si elle reprend et continue à partir du point où elle s’est arrêtée. Pour répondre à cette question, il faut examiner la nature de la rupture et l’intention des parties.

[En l’espèce, il n’est pas certain que l’agent ait procédé à un tel examen.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a sa propre réponse – elle est continue.

Pour être considérés comme des conjoints de fait, ils doivent avoir cohabité pendant au moins un an. Il s’agit de la définition standard utilisée par le gouvernement fédéral. Il s’agit d’une cohabitation continue pendant un an, et non d’une cohabitation intermittente s’additionnant pour atteindre un an. La nature continue de la cohabitation est une notion universelle basée sur la jurisprudence.

(Voir Évaluation d’une union de fait, Évaluation de la légalité d’un mariage, Qui vous pouvez parrainer, et Qui vous pouvez parrainer).

J’ai trouvé cela curieux. Après un examen approfondi de la jurisprudence canadienne en matière d’immigration depuis 2002 (année d’entrée en vigueur de la définition actuelle du conjoint de fait), je n’ai trouvé aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation. En réponse à une demande d’accès à l’information, IRCC n’a pas non plus été en mesure de fournir une citation.

L’histoire

La notion d’union libre a été inscrite pour la première fois dans la législation sur l’immigration en 1997, par le biais d’un amendement au règlement sur l’immigration de 1978 (en vigueur à l’époque), qui a ajouté ce qui suit :

5. (1) Pour l’application de l’alinéa (2)l) et des paragraphes (3) à (5), ” époux ” s’entend de la personne de sexe opposé qui vit dans une relation conjugale avec le répondant au moment où celui-ci prend un engagement et qui a vécu avec lui pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

(Gazette du Canada, partie II, vol. 131, no 7, 850).

Cette disposition ne concerne que la définition du “conjoint” aux fins de la cosignature. Elle ne permettait pas aux conjoints de fait d’être parrainés. Il semble que le parrainage de conjoints de fait, quelle que soit leur orientation sexuelle, ait été facilité, au moins pendant un certain temps, par des demandes pour raisons humanitaires.

Ce n’est qu’avec l’adoption du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés(RIPR), en 2002, que la définition actuelle du droit coutumier est entrée en vigueur dans le domaine de l’immigration, s’appliquant aux cosignataires, aux membres de la famille parrainés et aux membres de la famille qui les accompagnent.

Interprétation statutaire

La définition utilisée dans l’IRPR est une définition standard utilisée par le gouvernement fédéral, mais ce n’est pas la norme. Cette définition a été largement utilisée en 2000, avec la Loi sur la modernisation des prestations et des obligations (la loi de modernisation), qui a modifié 68 lois fédérales pour ajouter le concept d’union de fait et étendre aux conjoints de fait divers avantages dont bénéficiaient auparavant les époux.

Les lois canadiennes sur l’immigration n’ont pas été modifiées (bien que la loi sur la citoyenneté l’ait été). Toutefois, les définitions utilisées dans la loi de modernisation sont familières. Elle a principalement utilisé deux modèles différents pour définir les conjoints de fait :

Le terme “conjoint de fait” désigne, en ce qui concerne un [cotisant/individu], une personne qui cohabite avec le [cotisant/individu] dans une relation conjugale au moment considéré, après avoir cohabité avec le [cotisant/individu] pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

(voir par exemple le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse).

Par “conjoint de fait”, on entend, en ce qui concerne un particulier, une personne qui cohabite avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

(voir par exemple la loi sur la citoyenneté, la loi sur l’assurance-emploi, la loi sur les pensions).

Lorsque le Parlement utilise des termes différents, on peut en déduire qu’une signification différente devrait s’appliquer. Par conséquent, l’utilisation du mot ” continu ” dans certaines définitions d’un conjoint de fait, mais pas dans d’autres, devrait avoir un sens. Le mot ne peut pas être superflu.

On peut donc affirmer que, lorsque le terme ” continu ” n’est pas utilisé dans la définition du concubin, la cohabitation ne doit pas nécessairement être continue.

La jurisprudence

Quatre décisions de la Cour fédérale ont fait référence à l’interprétation d’IRCC(Chantladze c. Canada, 2018 FC 771; Deheza c. Canada, 2016 FC 1262; Xuan c. Canada, 2013 FC 92; et Ally c. Canada, 2008 FC 445), mais aucune d’entre elles ne l’approuve entièrement, et dans aucun de ces cas la continuité de la relation n’était en cause.

Dans l’affaire Chaudhary c. Canada, 2012 FC 828(Chaudhary), la Cour a statué que “les séparations temporaires et de courte durée […] sont permises”. L’arrêt Chaudhary est souvent cité pour la citation suivante : “Alors que la cohabitation signifie vivre ensemble de manière continue…” Cependant, il s’agit simplement de la citation par Chaudhary d’une affaire antérieure, qui citait elle-même, sans l’approuver à cet égard, un manuel de traitement d’IRCC. Je n’ai trouvé aucune décision dans laquelle la Cour fédérale a approuvé la continuité en tant qu’exigence.

À la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), la majorité des décisions pertinentes acceptent l’interprétation d’IRCC au pied de la lettre, et parfois sur la base d’une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour fédérale. La question de savoir si cette interprétation est correcte n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi. Toutefois, une décision(Lobo v Canada, 2022 CanLII 134677) suggère que la cohabitation devrait avoir un certain degré de cohérence, tout en permettant des interruptions. Même dans ce cas, la décision fait tout son possible pour conclure qu’à titre subsidiaire, les parties étaient des partenaires conjugaux, ce qui suggère que le décideur n’était pas certain que la conclusion relative au statut de conjoint de fait résisterait à l’examen.

Je constate que la requérante et le requérant ont vécu ensemble presque sans interruption dans une relation conjugale assimilable à un mariage de février 2013 à juin 2018.

[…]

Je constate que la requérante et le requérant ont vécu ensemble sans interruption avec un minimum d’interruptions de février 2013 à juin 2018

[…]

J’estime que l’appelant a établi que le requérant est membre de la catégorie du regroupement familial en tant que conjoint de fait. Subsidiairement, le requérant est membre de la catégorie du regroupement familial en tant que partenaire conjugal de l’appelant.

De manière plus générale, la Loi sur les pensions utilise la même approche que l’IRPR pour définir un conjoint de fait. Les tribunaux chargés de statuer sur les litiges relevant de la loi sur les pensions ont également conclu que la cohabitation doit être continue ou, comme le dit le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), ininterrompue.

Toutefois, cette approche est récente et n’a commencé à apparaître dans les décisions publiées qu’au cours des dix dernières années.

Il semble qu’avant la loi de modernisation et les définitions normalisées actuelles, les différentes définitions utilisées pour un conjoint de fait incluaient le mot “continu”. Cependant, il n’est pas évident de savoir à quel moment et avec quelle justification ce terme a été intégré dans l’usage moderne.

Le droit de la famille a notamment évolué dans la direction opposée. Une partie de la loi sur le droit de la famille de l’Ontario utilise une définition du terme “conjoint” qui inclut deux personnes qui ne sont pas mariées l’une à l’autre et qui ont cohabité de manière continue pendant une période d’au moins trois ans. Pourtant, la Cour d’appel de l’Ontario a statué dans l’affaire Climans v Latner, 2020 ONCA 554:

L’absence de résidence commune n’est pas déterminante pour la question de la cohabitation. Comme le montre l’examen de la jurisprudence par le juge de première instance, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles les tribunaux ont conclu à la cohabitation alors que les parties ne restaient ensemble que de manière intermittente.

De même, l’Adult Interdependent Relationships Act de l’Alberta définit un partenaire adulte interdépendant comme ayant vécu avec une autre personne dans une relation d’interdépendance pendant une période continue d’ au moins trois ans (avec des exceptions s’il y a un enfant issu de la relation ou si un accord de partenariat a été conclu). Pourtant, dans l’affaire Mitchell v Reykdal, 2021 ABQB 301, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a statué :

En outre, il n’est pas nécessaire que l’expression “vivre avec” aux fins de l’article 3(a)(i) de l’AIRA signifie occuper le même espace au même moment tout le temps

Conclusion

Les origines de l’exigence de continuité de la cohabitation sont discutables. Malgré cela, il semble que cette interprétation se soit déjà imposée à la CISR. Toutefois, ces décisions ne semblent pas s’attaquer à la question de savoir si l’interprétation est correcte. Lorsque la question a été portée devant la Cour fédérale, l’absence d’examen de la question peut être un motif pour renvoyer une affaire aux systèmes administratifs, sans se prononcer sur l’interprétation correcte.

Il y a de bonnes raisons de remettre en question l’interprétation d’IRCC. Une jurisprudence plus approfondie et plus réfléchie s’impose.

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