Écrit par Yoann Axel Emian, avocat spécialisé dans l’immigration au Canada.
Les difficultés sont depuis longtemps reconnues comme un élément central du cadre humanitaire prévu à l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La jurisprudence ancienne décrivait les difficultés comme une enquête multidimensionnelle. Les agents devaient déterminer si le renvoi aurait des conséquences inhabituelles et imméritées ou disproportionnées, tout en conciliant les objectifs d’exécution de la loi et les mesures de redressement équitables.
Bien que ni la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni la Cour suprême n’aient formellement codifié les difficultés en catégories distinctes, des décisions et des commentaires récents soutiennent une distinction analytique entre les difficultés objectives et les difficultés subjectives. Les difficultés objectives semblent se référer à des conditions générales dans le pays de retour, telles que l’instabilité économique, la discrimination systémique ou l’accès inadéquat aux soins médicaux. Les difficultés subjectives, en revanche, concernent les circonstances individuelles et les vulnérabilités du demandeur, y compris les traumatismes psychologiques, la séparation familiale ou les problèmes de santé chroniques, qui peuvent faire en sorte que des risques par ailleurs généraux deviennent disproportionnés pour cette personne.
Le cadre juridique des considérations humanitaires et de compassion
L’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés constitue la base légale de l’octroi discrétionnaire de l’aide humanitaire. Cette disposition ordonne au ministre d’examiner la situation d’un étranger et d’accorder la résidence permanente ou des exemptions lorsque des considérations humanitaires le justifient. La législation exige la prise en compte de l’intérêt supérieur de tout enfant directement concerné. Ce large pouvoir équitable tempère l’application stricte des règles d’admissibilité et exige une évaluation holistique des mérites globaux, y compris l’établissement au Canada, les relations familiales et les difficultés.
La première définition des difficultés provient de l’affaire Chirwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 I.A.C. 338. Dans cette décision, la Commission d’appel de l’immigration a défini les considérations humanitaires comme des circonstances qui susciteraient chez une personne raisonnable d’une communauté civilisée le désir de soulager les malheurs d’autrui, à condition que ces malheurs justifient une aide spéciale.
La formulation « difficultés inhabituelles et injustifiées ou disproportionnées » a ensuite été introduite par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans ses instructions opérationnelles et ses lignes directrices. Elle a encadré l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 25(1) autour d’une évaluation des difficultés, définissant les difficultés inhabituelles et imméritées comme des difficultés non prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et indépendantes de la volonté du demandeur, et les difficultés disproportionnées comme un impact déraisonnable découlant de la situation personnelle du demandeur.
Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, a marqué un recalibrage important dans l’approche du pouvoir discrétionnaire pour des raisons humanitaires. Alors que les décisions antérieures de la Cour avaient traité les expressions » difficultés inhabituelles et imméritées ou disproportionnées » dans les Directives comme articulant le test applicable, la Cour suprême a rejeté leur utilisation comme un seuil rigide qui doit être respecté dans tous les cas. La Cour a estimé que les décideurs doivent au contraire procéder à une évaluation souple et complète de toutes les circonstances individuelles pertinentes.
Cette analyse doit prendre en compte les vulnérabilités personnelles et les intérêts des enfants concernés comme des considérations primordiales, conformément à l’article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. La Cour a souligné que l’objectif de l’article 25(1) est de nature humanitaire et que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière holistique, sans transformer le langage des lignes directrices en obstacles prédéterminés à la réparation.
Les décisions ultérieures de la Cour interprètent les difficultés à travers cette approche post-Kanthasamy et ont renvoyé des affaires dans lesquelles les éléments subjectifs n’avaient pas été traités de manière adéquate. Dans l’affaire Rubio c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 609, la Cour a estimé que l’agent avait traité les vulnérabilités du demandeur de manière superficielle, segmentée et incomplète. La Cour critique l’absence de prise en compte significative des preuves de santé mentale, le rejet des antécédents de violence domestique en raison de l’absence de corroboration récente, et la tendance à convertir les vulnérabilités en raisons contre les difficultés.
Dans l’affaire Marshall c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, la Cour a conclu qu’une décision pour motifs d’ordre humanitaire devient déraisonnable lorsque l’agent adopte une évaluation fragmentée et compartimentée plutôt qu’une évaluation holistique de la situation du demandeur. S’appuyant sur ce principe, l’arrêt Gregory c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 277, a souligné que les agents doivent s’engager de manière significative dans l’ensemble de la preuve et ne peuvent pas réduire l’enquête sur les motifs d’ordre humanitaire à un exercice formaliste qui se contente de cocher les cases.
Dans les affaires Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1142 et Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1633, la Cour a conclu que les agents ne peuvent pas transformer des facteurs d’établissement positifs en raisons de ne pas tenir compte des difficultés. Selon ces décisions, il n’est pas raisonnable de s’appuyer sur la résilience, l’employabilité ou l’adaptabilité d’un demandeur pour prouver qu’il n’y aura pas de difficultés. Ces atouts doivent plutôt être considérés comme des facteurs favorisant l’octroi d’une dispense en vertu de l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Même avant Kanthasamy, dans l’affaire Sebbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813, la Cour a souligné que l’analyse de l’établissement doit se concentrer sur le degré d’intégration et de contribution du demandeur, plutôt que sur la question de savoir si la communauté canadienne pourrait continuer à vivre sans lui. L’enquête porte donc sur la réalité vécue par le demandeur, et non sur une hypothétique résilience de la communauté.
Dans l’affaire Goh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 364, la Cour a rejeté l’idée selon laquelle les liens familiaux et affectifs peuvent être préservés de manière adéquate par le seul biais des télécommunications, soulignant que la dépendance affective qualitative ne peut être réduite à la simple capacité de maintenir le contact.
Dans l’affaire Bhalla c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1638, la Cour a estimé que le fait de ne pas s’intéresser aux éléments de preuve centraux prive la Cour de savoir comment l’agent les aurait évalués, réitérant que le raisonnement doit montrer comment les éléments de preuve pertinents ont été effectivement pris en compte et pondérés. Ensemble, ces décisions confirment que les difficultés en vertu de l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exigent une évaluation intégrée des conditions objectives et des fragilités subjectives ; une analyse segmentée ou superficielle, en particulier celle qui présente la résilience comme une négation des difficultés, ne répond pas à l’enquête de compassion mandatée par Kanthasamy.
Difficultés objectives dans les considérations humanitaires et de compassion
Les difficultés objectives se réfèrent à des conditions extérieures au demandeur et sont évaluées sur la base de preuves vérifiables concernant le pays d’origine plutôt que sur la base d’une perception personnelle. L’analyse exige la démonstration d’impacts inhabituels, immérités ou disproportionnés qui vont au-delà des difficultés générales normalement associées à l’éloignement.
Dans l’affaire Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 1836, la Cour a confirmé le refus d’accorder une aide humanitaire lorsque les demandeurs s’appuyaient principalement sur des preuves de conditions générales concernant les Sikhs en Inde, mais n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une difficulté ou d’un risque personnalisé. L’agent a reconnu que les communautés minoritaires peuvent être confrontées à des difficultés, mais n’a trouvé aucune preuve de mauvais traitements systématiques ou de circonstances propres aux demandeurs qui élèveraient ces conditions au rang de difficultés inhabituelles ou disproportionnées.
Dans l’affaire Abdollahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 1530, la Cour a confirmé la conclusion d’un agent selon laquelle les allégations de harcèlement sexiste n’avaient qu’un poids limité lorsque le dossier contenait peu de preuves des tentatives de la requérante pour atténuer le préjudice, notamment en demandant l’aide de la police ou d’autres voies de droit. La décision reflète une évaluation des preuves plutôt qu’une exigence d’épuisement des voies de recours locales.
L’accès aux services médicaux constitue une difficulté objective lorsque les conditions dans le pays de retour empêchent un traitement adéquat. Ces affirmations sont généralement étayées par des sources fiables telles que des rapports de l’Organisation mondiale de la santé ou de Médecins sans frontières. Les agents sont tenus d’évaluer la disponibilité et la qualité du traitement plutôt que la simple existence de services. La situation des personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou queers est évaluée à l’aide des rapports de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, du Département d’État des États-Unis ou d’organisations similaires qui décrivent la violence et la discrimination. Les décisions appliquant la ligne directrice 9 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ont établi que les risques généralisés sont insuffisants en l’absence de personnalisation.
Les demandes fondées sur l’instabilité économique sont rejetées lorsque les preuves ne démontrent pas un dénuement disproportionné par rapport à la population du pays de retour. Les troubles politiques, y compris les manifestations ou l’instabilité institutionnelle, doivent être directement liés au demandeur. Les obstacles législatifs ou institutionnels, tels que les lois discriminatoires, renforcent les demandes lorsqu’ils sont étayés par des rapports ciblés.
La souffrance grave dans l’évaluation humanitaire et compatissante
La jurisprudence n’a pas créé une taxonomie fixe de la souffrance. La législation et les tribunaux exigent une évaluation holistique de toutes les circonstances pertinentes sans prescrire de catégories ou de hiérarchies. La détresse au sens humain du terme se manifeste souvent par des souffrances et des privations graves qui menacent la survie, la dignité et la possibilité d’une vie utile. Les expériences énumérées représentent des situations que tout décideur raisonnable reconnaîtrait comme incompatibles avec les valeurs fondamentales qui animent l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elles ne constituent pas des tests juridiques formels. Elles illustrent plutôt les types de circonstances humaines qui donnent un contenu à l’idée de secours humanitaire.
Ces expériences révèlent pourquoi les difficultés ne peuvent être réduites aux conditions générales d’un pays ou à des comparaisons abstraites entre États. La famine, le manque d’eau potable, les maladies non soignées ou le choix forcé entre les médicaments et la nourriture montrent que l’éloignement peut détruire la capacité fondamentale de vivre dans la dignité. La violence, la torture ou les abus sexuels montrent comment la vulnérabilité personnelle transforme un risque extérieur en préjudice existentiel. Le déplacement, la séparation des familles et la perte de la langue et de la culture montrent que la souffrance n’est pas seulement physique, mais aussi relationnelle et psychologique. Lorsque les tribunaux demandent aux agents de procéder à une évaluation globale, ils reconnaissent implicitement que ces formes de souffrance résistent aux mesures mécaniques et exigent un jugement moral.
Cette approche ne remplace pas l’analyse juridique. Elle en clarifie l’objectif. La tâche du décideur est de déterminer si l’éloignement aurait des conséquences que notre ordre juridique ne devrait pas tolérer. La liste décrit les circonstances dans lesquelles la frontière entre le droit et l’humanité devient la plus visible. Un système humanitaire qui ignorerait ces réalités trahirait son propre nom.
La vulnérabilité personnelle dans les évaluations humanitaires et compassionnelles
Les difficultés subjectives font référence aux circonstances individuelles du demandeur et aux vulnérabilités personnelles que les tribunaux reconnaissent comme distinctes des conditions objectives, tout en étant liées à celles-ci. Des preuves telles que des évaluations psychologiques, des rapports médicaux, des déclarations sous serment et des documents communautaires sont utilisés pour démontrer comment les risques généralisés peuvent devenir disproportionnés en cas d’expulsion.
Dans l’affaire Rubio c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 609, la Cour a estimé que l’analyse des difficultés était déraisonnable parce que l’agent n’avait pas tenu compte des éléments de preuve actualisés montrant que, même si la requérante obtenait un emploi aux Philippines, son revenu serait insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, y compris ceux de son petit-fils handicapé. La Cour a estimé que le fait d’ignorer cette preuve essentielle privait le décideur d’une évaluation significative de la capacité de la requérante à répondre à ses besoins fondamentaux après son retour.
Dans l’affaire Mohammadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 1956, la Cour a estimé qu’une fois qu’un agent accepte un diagnostic psychologique, le fait d’exiger des preuves supplémentaires sur la disponibilité d’un traitement au Canada ou à l’étranger rend indûment la preuve de santé mentale conditionnelle, contrairement à l’approche imposée par l’arrêt Kanthasamy. La Cour a estimé que le fait de minimiser l’anxiété et la dépression graves et de rejeter leur impact sur le bien-être du demandeur constituait une mauvaise compréhension de la preuve.
Dans l’affaire Kang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 473, la Cour a traité la violence entre partenaires intimes comme un facteur de compassion qui doit être évalué avec sensibilité en vertu du paragraphe 25(1). La Cour a jugé la décision déraisonnable lorsque l’agent a reconnu qu’il y avait eu violence, mais n’a pas abordé la nature et les effets de celle-ci, y compris la violence émotionnelle, physique et sexuelle, l’isolement, la dépendance financière et la trahison de la confiance, et a plutôt souligné la résilience du demandeur sans expliquer l’importance accordée à la violence.
Dans l’affaire Urmi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 1822, la Cour a annulé le refus pour motifs humanitaires parce que l’agent n’avait pas tenu compte d’une observation centrale et bien étayée selon laquelle la famille pourrait devoir laisser son plus jeune enfant dans une famille d’accueil si elle était renvoyée au Bangladesh, ce qui créait un grave problème de séparation familiale qui nécessitait une analyse attentive dans le cadre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans l’affaire Aboye v Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 1330, la Cour a jugé déraisonnable le fait qu’un agent accepte des preuves de troubles mentaux importants, y compris des idées suicidaires, mais minimise leur poids en se concentrant sur la disponibilité d’un traitement dans le pays de retour plutôt que sur l’impact psychologique négatif que l’expulsion elle-même causerait, ce qui est contraire aux principes énoncés dans l’affaire Kanthasamy.
Vers un cadre intégré et individualisé en matière de pénibilité
La jurisprudence confirme que les vulnérabilités individuelles peuvent intensifier l’impact pratique des conditions générales dans le pays de retour, ce qui nécessite une évaluation contextuelle et intégrée des difficultés. Plus généralement, le cadre post-Kanthasamy reflété dans des affaires telles que Marshall, Gregory, Bhalla, Singh et Goh met l’accent sur un raisonnement holistique et réceptif. Une détermination des difficultés devient déraisonnable lorsque l’analyse est compartimentée, lorsque les preuves centrales ne sont pas abordées ou lorsque l’agent minimise la profondeur de l’établissement et de la dépendance émotionnelle, sapant ainsi une évaluation contextuelle de la façon dont les fragilités subjectives interagissent avec les réalités objectives.
La jurisprudence émergente s’oriente vers une compréhension plus intégrée des difficultés qui combine la vulnérabilité personnelle et les circonstances extérieures. Les décisions récentes traitent les difficultés subjectives comme un élément central de l’analyse plutôt que comme une considération périphérique. La jurisprudence post-Kanthasamy confirme le rôle continu des difficultés tout en évitant les seuils prescriptifs, renforçant le fait que les décideurs doivent procéder à une évaluation contextuelle et individuelle en vertu de l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Dans l’affaire Mohammadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 1956, la Cour a souligné la nécessité d’une personnalisation fondée sur des preuves en statuant qu’une fois qu’un diagnostic psychologique est accepté, les agents ne peuvent pas rendre cette preuve conditionnelle en posant des questions spéculatives sur la disponibilité des traitements. Lue en parallèle avec le cadre du caractère raisonnable dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, cette approche suggère qu’un engagement significatif avec des preuves individualisées fait partie du fardeau justificatif minimum dans les décisions humanitaires et de compassion.
Ces développements soulèvent des questions plus larges sur l’équité et la proportionnalité dans l’administration du pouvoir discrétionnaire humanitaire. L’intervention répétée de la Cour lorsque les agents emploient un raisonnement segmenté ou superficiel invite à réfléchir à la question de savoir si la réparation équitable devrait plus explicitement tempérer les objectifs d’application, en particulier dans les cas marqués par la vulnérabilité. La jurisprudence future pourrait clarifier davantage la façon dont l’objectif de compassion de l’article 25(1) interagit avec les principes de droit administratif régissant la portée des résultats raisonnables.
Les tribunaux appliquent désormais une approche nuancée qui examine l’intersection entre la vulnérabilité personnelle et les conditions extérieures. La jurisprudence post-Kanthasamy témoigne d’une évolution continue vers un cadre contextuel et individualisé pour les décisions humanitaires. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration est de plus en plus limité par l’exigence d’une analyse cumulative, y compris une prise en compte significative des difficultés objectives et subjectives, donnant la priorité à l’équité tout en maintenant la pertinence des objectifs d’application.


