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Donner un sens à l’affaire Mason contre Canada : Quand la violence menace-t-elle la sécurité du Canada ?

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Cet article a été rédigé par Barbara Jo Caruso, fondatrice de Corporate Immigration Law Firm (CILF) avec des bureaux à Toronto et Ottawa, et membre fondateur de L’ACAI.

Dans le monde du droit de l’immigration canadien, la récente décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, a suscité de nombreuses discussions au sein de la communauté juridique. Cette affaire porte sur l’interprétation nuancée d’une disposition apparemment simple, en particulier sur la question de savoir quand les actes de violence commis par des ressortissants étrangers au Canada peuvent être considérés comme des menaces pour la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Voyons les choses en détail.

Les requérants : Earl Mason et Seifeslam Dleiow

Earl Mason et Seifeslam Dleiow, ressortissants étrangers résidant au Canada, sont devenus les figures centrales de ces montagnes russes juridiques. En 2012, Earl Mason a été accusé de tentative de meurtre et d’infractions liées aux armes à feu à la suite d’une altercation dans un bar qui a dégénéré en fusillade. Ces accusations ont ensuite été abandonnées en raison de retards judiciaires. D’autre part, Dleiow a dû faire face à des allégations de violence à l’encontre de partenaires intimes et d’autres personnes dans le cadre d’incidents sans rapport avec l’affaire. Il a plaidé coupable pour certains chefs d’accusation et a bénéficié d’une libération conditionnelle, tandis que d’autres chefs d’accusation ont été suspendus.

Les allégations : Inadmissibilité pour des raisons de sécurité

Le cœur de l’affaire réside dans les rapports d’interdiction de territoire établis à l’encontre de Mason et de Dleiow. Ils étaient censés être interdits de territoire au Canada pour « raisons de sécurité » en vertu de l’article 34(1)(e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cet article stipule qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire s’il s’est livré à des actes de violence susceptibles de porter atteinte à la vie ou à la sécurité des personnes au Canada. Il est important de noter que ces actes de violence n’ont pas été déclarés liés à la sécurité nationale ou à la sécurité du Canada.

Le débat sur l’interprétation

L’affaire a été portée devant la Section de l’immigration (SI) pour les audiences d’admissibilité. Dans le cas de Mason, la SI a statué que l’article 34(1)(e) « motifs de sécurité » faisait référence à une menace pour la sécurité du Canada ou d’un autre pays, ce qui exigeait un lien clair entre l’acte de violence et cette menace. Étant donné que les actes de Mason ne présentaient pas un tel lien, l’article 34(1)(e) a été jugé inapplicable. Cependant, la Section d’appel de l’immigration (SAI) n’était pas d’accord. Elle a fait valoir que l’interdiction de territoire en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point e), englobait un concept de sécurité plus large, visant à assurer la sécurité des Canadiens contre les actes de violence. Dans le cas de Dleiow, la SI a suivi l’interprétation de la SAI, estimant que Dleiow était interdit de territoire et prenant une mesure d’expulsion.

Les montagnes russes juridiques : Cour fédérale et Cour d’appel fédérale

Ce bras de fer juridique ne s’est pas arrêté à l’ID. Les deux affaires ont été portées devant la Cour fédérale, qui s’est rangée du côté des appelants. La Cour fédérale a jugé qu’il était déraisonnable d’appliquer l’article 34, paragraphe 1, point e), à des actes de violence qui ne sont pas liés à la sécurité nationale.

Par la suite, la Cour d’appel fédérale a soulevé une question essentielle : Est-il raisonnable d’interpréter l’article 34(1)(e) sans exiger la preuve d’un comportement lié à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada » ? De manière surprenante, elle a répondu par l’affirmative, en soutenant l’interprétation plus large.

Le verdict final : Une interprétation raisonnable

Finalement, la CSC est intervenue pour trancher le débat. Elle a conclu que l’interprétation de la SAI était effectivement déraisonnable. Pour invoquer l’article 34(1)(e), il doit y avoir un lien évident entre l’acte de violence et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada.

Cette décision est importante car l’interprétation de la SAI aurait pu conduire à l’expulsion de ressortissants étrangers vers des pays où ils risquent d’être persécutés, ce qui aurait pu contrevenir aux obligations du Canada en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés.

Le chemin à parcourir

Avec cette décision, les décideurs administratifs en vertu de la LIPR doivent se conformer à l’interprétation clarifiée de l’article 34(1)(e) à l’avenir. Ils devront discerner quels actes de violence peuvent véritablement être qualifiés de menaces à la sécurité nationale ou à la sécurité du Canada.

L’affaire Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration) nous rappelle brutalement les conséquences profondes et étendues que peut avoir l’interprétation des dispositions légales. Cette affaire souligne l’importance d’une approche prudente et nuancée dans la définition de ce qui constitue une menace pour la sécurité d’une nation, affirmant que tous les actes de violence n’ont pas le même poids ou ne sont pas créés égaux dans le contexte du droit canadien de l’immigration.

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