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Avant que le Canada ne soit le Canada : ce que le projet de loi C-3 signifie pour vos ancêtres d’avant la Confédération

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Par Suzanne Carol Schuelke et Stuart G. Friedman, Border.Law, PLLC

Une idée fausse se répand dans les dossiers relatifs à la citoyenneté par filiation, et elle est sur le point de prendre une importance bien plus grande qu’auparavant : celle selon laquelle un ancêtre né avant la Confédération ne saurait en aucun cas servir de fondement à une demande de citoyenneté, car le « Canada » n’existait pas encore.

Avant le projet de loi C-3, cette situation se présentait rarement. L’ancienne limite de première génération impliquait que même un ancêtre d’avant la Confédération, dont le dossier était parfaitement documenté, ne pouvait transmettre la citoyenneté qu’à une seule génération née à l’étranger — les petits-enfants et arrière-petits-enfants en étaient exclus, quelle que soit la solidité des pièces justificatives. La suppression de cette limite par le projet de loi C-3 pour toute personne née avant le 15 décembre 2025 change complètement la donne. Un ancêtre fondateur datant des années 1850 peut désormais transmettre la citoyenneté à toute sa lignée vivante. Ce qui signifie que, pour la première fois, la question des ancêtres antérieurs à la Confédération mérite qu’on y réponde sérieusement, plutôt que de la balayer d’un haussement d’épaules.

Voici la réponse : cette hypothèse est erronée, et la loi sur la nationalité elle-même va dans le sens contraire.

Les alinéas 3(1)k), m), o) et q) fondent la citoyenneté sur le statut de sujet britannique d’un ancêtre et sur son domicile au Canada au 1er janvier 1947 — ou, si l’ancêtre est décédé avant cette date, à la date de son décès. Aucune disposition de ce texte n’exige que l’ancêtre soit né après 1867. Elle exige un domicile ou une naissance liés à un lieu que la loi désigne aujourd’hui sous le nom de Canada, à une date antérieure de huit décennies à la loi, quel que soit le siècle au cours duquel l’ancêtre est né.

La raison profonde pour laquelle cette hypothèse ne tient pas est d’ordre constitutionnel, et non simplement législatif. La Confédération n’a pas constitué une rupture nette qui aurait fait disparaître une communauté politique pour la remplacer par une autre. L’article 6 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne crée pas l’Ontario et le Québec à partir de rien : il prend la province du Canada existante et déclare que ses deux moitiés sont « réputées séparées ». L’Ontario correspond à l’ancien Haut-Canada ; le Québec correspond à l’ancien Bas-Canada, selon les termes mêmes de la Loi. L’article 138 va plus loin, en précisant que l’utilisation des anciens noms — Haut-Canada au lieu d’Ontario, Bas-Canada au lieu de Québec — « n’invalide pas » tout document qui les utilise. Le Parlement a délibérément intégré une notion de continuité dans le texte fondateur.

Le Conseil privé a interprété cette disposition de la même manière presque immédiatement. Dans l’affaire Procureur général de l’Ontario c. Mercer (1883), le droit de la Couronne sur les terres dévolues à l’État en Ontario a été retracé, par une chaîne ininterrompue, jusqu’aux concessions accordées en vertu des lois coloniales du Haut-Canada — il s’agissait d’une continuité, et non d’une création. Rien dans la jurisprudence de l’époque ne considère l’année 1867 comme un « bouton de réinitialisation » juridique, et nulle part dans les propres directives publiques d’IRCC concernant ces dispositions cette question n’est abordée. Ce silence ne constitue pas une réponse.

Pour la plupart des dossiers, la solution pratique est plus simple que ne le laisse entendre l’argument constitutionnel. La voie qui s’applique à la majorité des demandes d’origine généalogique — les paragraphes 3(1)(m) et (q), lus conjointement avec la règle de préservation en cas de décès prévue au paragraphe 3(1.3) — ne pose pas la question du lieu de naissance de l’ancêtre. Elle porte sur le domicile à la date pertinente. Un ancêtre né en 1855 dans ce qui était alors le Canada-Ouest a très certainement vécu, ou est décédé, dans un endroit qui était devenu sans ambiguïté le Canada au moment où cela importe — la Confédération a eu lieu en 1867, et la plupart des dossiers en cours ne nécessiteront pas que l’ancêtre soit décédé avant cette date pour que la demande soit recevable. La question du lieu de naissance ne devient déterminante pour l’issue de la demande que dans une catégorie plus restreinte de dossiers où c’est la naissance au Canada elle-même qui constitue le fait déterminant, et non le domicile.

Cette même logique s’étend au-delà de l’Ontario et du Québec. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont adhéré à la Confédération le 1er juillet 1867 sans avoir été scindés ni recréés — l’article 7 se contente de maintenir leurs limites existantes. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et l’Alberta font chacun l’objet de la même analyse fondée sur le lieu de résidence, avec des périodes concernées plus restreintes compte tenu de leur adhésion beaucoup plus tardive. Terre-Neuve constitue la seule véritable exception, et il est révélateur que ce soit le seul endroit pour lequel le Parlement ait prévu une dérogation expresse — ce qui prouve en soi qu’aucune disposition similaire n’a été jugée nécessaire ailleurs.

Rien de tout cela ne relève d’une jurisprudence établie. Il s’agit d’un argument de « première impression », fondé sur le texte constitutionnel et une jurisprudence du XIXe siècle qui n’a tout simplement jamais été sollicitée pour trancher une question de citoyenneté. Mais « sans précédent » et « erroné » sont deux choses différentes, et à l’heure actuelle, les spécialistes traitent une hypothèse non vérifiée comme s’il s’agissait d’une règle. Les dossiers comportant un ancêtre antérieur à 1867 méritent d’être réexaminés avant que quiconque ne conclue que la chaîne s’arrête là.

Suzanne Carol Schuelke et Stuart G. Friedman exercent dans le domaine du droit de la citoyenneté canadienne et de l’immigration transfrontalière au sein du cabinet Border.Law, PLLC.

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