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Les lettres de « remise » relatives au projet de loi C-3 : petit guide

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Par Stuart G. Friedman, avocat spécialisé en droit de l’immigration au Canada.

Suite à la suppression de la limite de première génération prévue par le projet de loi C-3, un certain nombre de personnes reconnues comme citoyens canadiens par filiation — dont beaucoup résident aux États-Unis — ont reçu des courriers de l’IRCC remettant en cause les pièces justificatives jointes à leur demande de preuve de citoyenneté et leur demandant de restituer leur certificat. Une première analyse utile est proposée par Amandeep Hayer dans son article intitulé Projet de loi C-3 Suspension Lettres Quoi ? est De quoi s’agit-il ? M. Hayer, du cabinet Hayer Law à Vancouver, est un membre actif de l’ACAI ; il a rédigé cet article à titre personnel et les opinions qui y sont exprimées n’engagent que lui.

Ce que disent les lettres

La plainte récurrente porte sur la provenance, et non sur la certification: le fait que les documents proviennent de bases de données tierces telles qu’Ancestry ou FamilySearch plutôt que de l’autorité responsable de ces documents — les registres d’état civil, les services de statistiques démographiques ou d’autres organismes habilités —, même si l’image numérisée est souvent identique, car les archives ont conclu un contrat avec ces plateformes. Les courriers n’utilisent pas le terme « certifié » ; cette interprétation est une déduction, et les éléments de preuve sont mitigés (certains destinataires ont fourni des documents certifiés tout au long de la procédure et ont néanmoins reçu ces courriers). Comme le souligne M. Hayer, la liste de contrôle de l’IRCC (CIT 0014) ne limite pas les demandeurs aux actes d’état civil : elle prévoit des « preuves des démarches » entreprises pour obtenir des documents et autorise « toute autre preuve » de la nationalité d’un parent.

Le mécanisme : deux voies

Lorsqu’il est allégué que la nationalité a été obtenue par fraude, la révocation officielle Le régime s’applique ( art . 10 et 10.1 de la Loi sur la citoyenneté ), avec une procédure devant la Cour fédérale et un respect scrupuleux des droits de la défense. Les lettres de reddition ne font état d’aucune fraude.

Ils invoquent plutôt l’annulation administrative en vertu de l’article 26 du règlement sur la citoyenneté, où les garanties sont moins étendues : le devoir d’équité découlant de Baker et l’examen du caractère raisonnable prévu par l’affaire Vavilov.

Veuillez lire attentivement l’article 26. Le paragraphe (1) autorise le greffier d’exiger la remise sur la base d’un « motif de croire […] qu’il n’y a pas droit ». Seul le paragraphe (3) autorise l’annulation, et ce, uniquement une fois que « le ministre a établi » l’absence de droit ; le paragraphe (4) exige la restitution du certificat si le ministre constate que la personne est y a droit. Une demande fondée sur de simples soupçons ne constitue pas une décision — et les bénéficiaires restent des citoyens, titulaires de certificats valablement délivrés, jusqu’à ce qu’une décision au titre de l’article 26, paragraphe 3, soit rendue.

Le fond de l’affaire

La Cour fédérale a jugé à plusieurs reprises que les demandeurs peuvent se fonder sur les instructions publiées par IRCC. Dans l’affaire affaire Thompson c. Canada, 2021 CF 914, la Cour a déclaré que les demandeurs ne devraient pas avoir besoin d’un diplôme en droit pour comprendre les exigences ; M. Hayer indique que ce principe a été réaffirmé dans l’affaire Somers-Edgar, 2026 CF 417. Un demandeur qui a présenté des éléments de preuve alternatifs expressément prévus par la note d’orientation CIT 0014 dispose d’un argument solide pour faire valoir que le certificat n’a pas été « délivré par erreur ».

Les voies de recours et le piège des délais

Une fois le certificat délivré et le serment prêté, la décision du juge chargé des questions de citoyenneté est définitive ; l’affaire n’est pas renvoyée devant un juge chargé des questions de citoyenneté. Le recours possible est le contrôle juridictionnel. devant la Cour fédérale — et ce délai constitue un piège pour les professionnels de l’immigration. Les dossiers relatifs à la citoyenneté sont traités dans un délai fixe de 30 jours horloge « leave-and-JR » sous s.

Article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, que la personne se trouve au Canada ou à l’étranger. Il s’agit n’est pas la distinction entre 15 et 60 jours prévue à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) — un client résidant aux États-Unis ne bénéficie donc pas d’un délai de 60 jours. Enregistrez chaque lettre dans un délai de 30 jours et demandez sans tarder les motifs par écrit.

Créez l’enregistrement dès maintenant

  • Conservez un dossierde diligence journal — un registre daté de chaque demande d’accès aux documents, réponse et impasse.
  • Veuillez indiquer, au moment même, les raisons pour lesquelles des preuves secondaires étaient nécessaires: par exemple, le Québec s’est appuyé sur les registres paroissiaux jusqu’en 1926 ; le Nouveau-

Brunswick n’a commencé à enregistrer les naissances qu’en 1888 ; il est avéré que les premiers registres d’état civil étaient incomplets.

  • Provenance des documents — lorsqu’une archive a conclu un contrat avec Ancestry/FamilySearch, elle se procure les documents directement auprès de la source administrative, dans la mesure du possible.
  • Obtenez la confirmation « aucune trace », et si l’organisme refuse de vous la délivrer, conservez ce refus comme preuve de vos démarches.

Pourquoi cela fait mal — et le risque d’apatridie

Les personnes ont pris des décisions importantes pour leur vie en se fondant sur un statut accordé par le Canada : passeports, emplois, logements, inscriptions scolaires, déménagements. Une lettre qui ne mentionne aucun document et ne propose aucune solution claire empêche les familles de planifier leur avenir, et les résultats inégaux — un membre de la famille interrogé, un enfant mineur non interrogé — suscitent des inquiétudes quant à la séparation des familles.

Le point le plus délicat : certains Canadiens récemment reconnus comme tels ont par la suite renoncé à leur nationalité américaine. En vertu de l’article 349(a)(5) de l’INA, la renonciation s’effectue en personne à l’étranger devant un agent consulaire et prend effet dès l’approbation par le Département d’État d’un certificat de perte de nationalité (article 358 de l’INA). D’un point de vue pratique, cette décision est définitive : l’article 351 de l’INA limite strictement toute possibilité de révision, et bien que l’article 50.51 du titre 22 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.) autorise le Département d’État à annuler un certificat de perte de nationalité (CLN) pour des motifs discrétionnaires très restreints, il ne s’agit pas d’un recours de plein droit et on ne peut pas compter dessus. Les propres directives du Département d’État avertissent qu’en l’absence d’une seconde nationalité, une personne ayant renoncé à la sienne « deviendrait apatride ».

Le piège, en clair

Une personne ayant renoncé à sa nationalité américaine en se fondant sur un certificat canadien désormais remis en cause ne peut pas simplement la récupérer. Si le statut canadien lui est retiré, elle risque de se retrouver apatride. Il convient donc de traiter toute lettre de renonciation comme une affaire urgente, de préserver ce statut par le biais d’un recours judiciaire plutôt que de s’y résigner, et de demander conseil de de renoncer à toute autre nationalité tant que la validité du certificat est remise en cause.

Informations générales destinées à une réflexion professionnelle ; elles ne constituent pas un avis juridique et ne sauraient se substituer à l’avis d’un juriste qualifié. Les dispositions légales sont susceptibles d’évoluer — veuillez vous en assurer avant de vous y fier. La partie consacrée au droit américain est fournie à titre de référence comparative uniquement. Le commentaire de M. Hayer, accessible via le lien, reflète ses opinions personnelles et ne représente pas la position de L’ACAI.

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