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Quel type d’emploi puis-je exercer en tant que personne bénéficiant du statut de visiteur au Canada ?

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Rédigé par Aisling Bondy, avocate spécialisée en droit de l’immigration au Canada, et initialement publié sur le site Internet de Bondy Immigration Law.

De nombreux ressortissants étrangers entrent au Canada en tant que visiteurs dans l’espoir d’explorer des opportunités, de rendre visite à leur famille, d’assister à des événements ou d’évaluer leurs perspectives professionnelles futures. L’un des malentendus les plus courants — et les plus risqués — concerne le type de travail, le cas échéant, qu’un visiteur est légalement autorisé à exercer. Le Canada applique des règles strictes en matière d’emploi, et leur non-respect peut entraîner des mesures d’éloignement, une déclaration d’inadmissibilité ou le refus de futurs visas.

Ce guide explique ce qui est considéré comme un « travail » au sens de la législation canadienne en matière d’immigration, quelles activités sont autorisées sans permis de travail, les rares exceptions prévues par la réglementation, ainsi que le lien entre ces règles et des programmes tels que le Programme des travailleurs étrangers temporaires au Canada et des parcours tels que la transition du statut de visiteur vers celui de titulaire d’un permis de travail au Canada.

Comprendre le statut de visiteur et les restrictions en matière de travail au Canada

Un visiteur est autorisé à entrer au Canada à titre temporaire à des fins telles que le tourisme, les visites familiales ou des activités professionnelles n’impliquant pas l’accès au marché du travail canadien. Le statut de visiteur n’autorise pas automatiquement l’exercice d’un emploi, même si le visiteur est hautement qualifié ou si un employeur potentiel est disposé à l’embaucher.

Les restrictions relatives au permis de travail pour visiteurs au Canada découlent de la législation en matière d’immigration, qui vise à protéger le marché du travail national et à garantir un accès équitable à l’emploi aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

Qu’est-ce qui est considéré comme un « emploi » au sens de la législation canadienne en matière d’immigration ?

La législation canadienne en matière d’immigration donne une définition large de ce qui constitue un « travail ».

L’article R2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) définit le terme « travail » comme suit :

Une activité pour laquelle un salaire est versé ou une commission perçue, ou qui est en concurrence directe avec les activités exercées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail canadien.

Cette définition revêt une importance cruciale, car elle signifie que même des activités non rémunérées peuvent être considérées comme du travail si elles remplacent ou font concurrence à des Canadiens. Par exemple, exercer une activité bénévole dans un rôle qui serait normalement rémunéré peut tout de même constituer une violation des conditions de séjour.

Comprendre cette définition permet de mieux saisir pourquoi de nombreuses activités qui semblent inoffensives — comme aider l’entreprise d’un ami ou travailler en tant qu’indépendant pour des clients canadiens — peuvent s’avérer illégales sans autorisation.

Activités que les visiteurs peuvent pratiquer sans permis de travail

Recherche d’emploi et orientation professionnelle

Les visiteurs sont autorisés à :

  • Participez à des entretiens d’embauche.
  • Tissez des liens avec les employeurs.
  • Participez à des événements de recrutement.
  • Discutez des possibilités d’emploi.

Même si vous êtes autorisé à participer à des entretiens d’embauche et à développer votre réseau lors de votre séjour au Canada, n’oubliez pas que le fait de recevoir une offre d’emploi ne vous autorise pas à commencer à travailler. Vous ne pouvez prendre vos fonctions qu’une fois que vous disposez de l’autorisation de travail appropriée.

Il est également important de garder à l’esprit la manière dont vos activités au Canada pourraient être perçues. S’il apparaît que l’objectif principal de votre séjour est de rechercher un emploi, les autorités chargées de l’immigration pourraient se demander si vous avez l’intention de travailler sans autorisation appropriée.

Activités destinées aux visiteurs d’affaires

Certains visiteurs peuvent être considérés comme des visiteurs d’affaires au sens des articles R186(a) et R187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). En tant que visiteur d’affaires, vous pouvez participer à des activités commerciales internationales sans intégrer le marché du travail canadien.

Les activités autorisées sont les suivantes :

  • Participer à des réunions d’affaires ou à des conférences
  • Négociation des contrats
  • Prestation de services de conseil à des clients canadiens pour le compte d’un employeur étranger
  • Recevoir une formation dispensée par une société mère ou une filiale canadienne

La principale différence réside dans le fait que le visiteur doit continuer à être salarié et rémunéré hors du Canada, et que ses activités ne doivent pas impliquer de travail pratique pour le compte d’une entité canadienne.

Télétravail pour un employeur étranger

Le travail à distance est un domaine souvent mal compris. En règle générale, le fait de travailler à distance pour un employeur non canadien, d’être rémunéré hors du Canada et de ne pas servir de clients canadiens peut être autorisé. Toutefois, il s’agit là d’une zone d’ombre, et les agents peuvent évaluer si cette activité a une incidence sur le marché du travail canadien.

Les visiteurs sont invités à faire preuve de prudence et à solliciter un avis juridique avant de considérer que le télétravail est autorisé.

Permis de travail – Activités exemptées en vertu des articles R186 et R187

La réglementation canadienne définit des circonstances très précises dans lesquelles vous pouvez travailler sans permis. Les exemples fournis ici ne constituent qu’un résumé général de certaines des situations les plus courantes. Étant donné que ces exemptions sont limitées et font l’objet d’une interprétation stricte, si vous pensez pouvoir en bénéficier, il est vivement recommandé de solliciter l’avis d’un professionnel du droit. Cela vous aidera à vérifier si l’exemption s’applique à votre situation et vous guidera tout au long de la procédure d’autorisation préalable auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Visiteurs d’affaires (R186(a), R187)

Comme indiqué ci-dessus, les visiteurs d’affaires peuvent exercer certaines activités professionnelles transfrontalières sans intégrer le marché du travail.

Artistes de scène (R186(g))

Les artistes de scène peuvent exercer leur activité sans autorisation dans certaines situations limitées, telles que des représentations ou des apparitions de courte durée, à condition qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un film ou d’une émission de télévision, qu’elles relèvent d’une production ou d’un groupe étranger ou qu’elles concernent un artiste invité dans une production ou un groupe canadien, qu’il ne s’agisse pas d’un engagement à long terme et qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une relation de travail.

Sportifs et pratiquants d’activités sportives (R186(h))

Dans certaines circonstances, des personnes peuvent participer à des activités ou à des manifestations sportives en tant que :

  • Concurrents individuels
  • Les membres d’équipes basées à l’étranger
  • Membres des équipes amateurs canadiennes

L’emploi dans une ligue professionnelle nécessite généralement un permis de travail, sauf si une autre exemption s’applique.

Salariés des médias étrangers (R186(i))

Certains employés d’organismes de presse étrangers peuvent couvrir des événements au Canada sans permis de travail, à condition qu’ils restent salariés d’une entité étrangère.

Intervenants invités et animateurs de séminaires (R186(j))

Dans certaines circonstances, les visiteurs peuvent endosser les rôles suivants :

  • Intervenants invités
  • Haut-parleurs professionnels
  • Animateurs de séminaires

La mission ne doit pas durer plus de cinq jours et son objet doit se limiter à la prononciation d’un discours ou à la réalisation d’une présentation lors d’un événement précis.

Personnel religieux (R186(l))

Les personnes apportant leur aide à une congrégation ou à un groupe religieux peuvent remplir les conditions requises pour travailler sans autorisation si leurs principales fonctions consistent à :

  • Prêcher la doctrine
  • Célébrer des offices religieux
  • Offrir un accompagnement spirituel

Politiques publiques autorisant le travail sans permis

Travail hautement qualifié de courte durée (15 ou 30 jours)

En vertu d’une dérogation pour raisons d’intérêt général, certains ressortissants étrangers peuvent travailler sans permis si :

  • Ce poste relève de au niveau 0 ou 1 de la CNP
  • Ce travail est hautement spécialisé.
  • La durée est de :
    • Jusqu’à 15 jours consécutifs, si aucune dérogation n’a été utilisée au cours des six derniers mois
    • Jusqu’à 30 jours consécutifs, si aucune dérogation n’a été utilisée au cours des 12 derniers mois

Cette exemption fait souvent l’objet de malentendus et ne s’applique qu’à des situations très précises. Demandez conseil à des conseillers juridiques à Toronto.

La recherche dans les établissements financés par des fonds publics

Les chercheurs menant des travaux au sein d’établissements d’enseignement supérieur financés par des fonds publics et délivrant des diplômes peuvent bénéficier d’une dérogation à l’obligation de permis de travail en vertu d’une politique publique distincte, à condition que leur activité réponde aux critères définis.

Activités interdites aux visiteurs

À moins de remplir les conditions prévues par l’une des réglementations autorisant le travail sans permis, les visiteurs ne sont pas autorisés à :

  • Accepter un emploi rémunéré proposé par un employeur canadien.
  • Fournir des services concrets aux entreprises canadiennes.
  • Je travaille en tant qu’indépendant pour des clients canadiens.
  • Faites du bénévolat dans des fonctions susceptibles de remplacer des salariés.
  • Travailler en « attendant » que le permis soit approuvé.

Ces agissements enfreignent les restrictions relatives au permis de travail pour visiteurs au Canada et peuvent avoir des répercussions négatives sur de futures demandes, notamment celles présentées dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Demande de permis de travail depuis le Canada en tant que visiteur

Si la plupart des visiteurs doivent demander un permis de travail depuis l’étranger, certaines personnes peuvent toutefois en faire la demande depuis le Canada, conformément à des dispositions réglementaires spécifiques.

Les visiteurs peuvent être éligibles s’ils :

  • Travaillent au titre de l’article R186 (à l’exception des visiteurs d’affaires) ou sont des membres de leur famille (articles R199(b) et R199(e))
  • Vous postulez en tant que commerçants, investisseurs, personnes mutées au sein d’une même entreprise ou professionnels au titre de l’Accord CUSMA (article R199(h))
  • Les conjoints ou les partenaires de fait relèvent-ils de la catégorie « au Canada » (R207(b)(e), R199(f)) ?
  • Avez déposé une demande de résidence permanente et obtenu une autorisation de première phase (R207(d)(e), R199(f))

Ces procédures sont très spécifiques et ne s’appliquent pas à la plupart des visiteurs.

Considérations finales à l’intention des visiteurs souhaitant explorer les possibilités d’emploi

Le statut de visiteur au Canada s’accompagne de restrictions strictes. Bien qu’il existe des dérogations et des mesures publiques autorisant une activité professionnelle limitée sans permis, il s’agit là d’exceptions et non de la règle. Il est essentiel de comprendre ce qui constitue une activité professionnelle, comment s’appliquent les dérogations et dans quelles conditions il est possible de passer du statut de visiteur à celui de titulaire d’un permis de travail au Canada afin de conserver un statut légal.

Avant de se livrer à toute activité susceptible d’être interprétée comme du travail, les visiteurs doivent solliciter l’avis d’un professionnel afin d’éviter toute infraction involontaire qui pourrait compromettre leurs futures perspectives en matière d’immigration.

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