Par Justin Jian-Yi Toh, avocat.
La version française suit.
Le droit canadien reconnaît que de nombreuses personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du Canada souffrent réellement de problèmes de santé mentale qui peuvent mettre leur vie en danger. Comme l’a déclaré le juge Fuhrer dans l’affaire Alayaki:
la perspective d’un renvoi imminent peut aggraver l’état psychologique d’une personne et déclencher une tentative de suicide[1]
Heureusement, l’essentiel de la jurisprudence de la Cour fédérale reconnaît le suicide comme une forme de préjudice irréparable dépassant les conséquences normales de l’éloignement, et admet qu’un risque de suicide peut justifier la suspension de l’éloignement (c’est-à-dire la suspension de l’éloignement) jusqu’à ce que la sécurité de l’individu ne soit plus menacée[2]. [Bien entendu, le risque doit être prouvé de manière fiable . Mais le fait que le risque vienne de l’intérieur de l’individu n’en diminue pas la gravité. Revenant à Alayaki, la Cour a affirmé que » les idées suicidaires ne sont pas volontaires et ne peuvent être considérées comme un simple stratagème pour éviter l’obligation de quitter le Canada« [3].
Dans l’affaire Nagarasa, le juge Shirzad a articulé les principes qui sous-tendent ce raisonnement :
L’automutilation et le suicide ne sont pas « contrôlables » par une personne qui envisage de mettre fin à ses jours. Par définition, le fait que le requérant soit prêt à s’enlever la vie signifie que la douleur dont il souffre lui est tellement insupportable que, selon lui, la seule solution est de mettre fin à ses jours. Comme d’autres affections médicales graves, la dépression et d’autres problèmes de santé mentale nécessitent souvent l’intervention de spécialistes qui peuvent diagnostiquer le problème et fournir un traitement sous forme de conseils, de médicaments, etc. [ Seule la caractérisation la plus perverse pourrait qualifier la tentative de suicide dans ces circonstances de choix ou, selon les termes de l’agent, de « contrôlable par les propres actions du demandeur »[4].
Des pensées suicidaires peuvent justifier un sursis à l’éloignement même s’il n’est pas certain que la personne qui les éprouve ait l’intention de passer à l’acte[5]. Attendre qu’elle passe à l’acte avant de la prendre au sérieux serait, pour reprendre les termes du juge Ahmed dans l’affaire Yousef , « vraiment dangereux« , « contraire à la loi » et « un raisonnement sans fondement, voire qui mettrait sa vie en danger« [6].
Malheureusement, nos fonctionnaires de l’immigration n’ont pas toujours réagi de manière responsable aux risques de suicide engendrés par les renvois. En 2022, Bryan Arthur Stone s’est suicidé alors qu’il attendait d’être renvoyé en détention par les services d’immigration. Il avait déjà prévenu qu’il avait des pensées suicidaires liées à la séparation d’avec son fils et avait tenté de se suicider quelques jours auparavant. [7]
Si vous ou l’un de vos proches êtes menacé d’expulsion du Canada et avez des pensées suicidaires ou autodestructrices, veuillez demander l’aide d’un professionnel de la santé mentale agréé et d’un avocat expérimenté, spécialisé dans les litiges en matière d’immigration. Il est essentiel de connaître les options qui s’offrent à vous pour demander à un agent de différer l’expulsion ou pour demander à la Cour fédérale de surseoir à l’expulsion.
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[1] Alayaki c. Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134, paragraphe 28.
[2] Zhang c. Canada (MPSEP)2024 CanLII 59708 ; Nrejaj c. Canada (MPSEP)2023 CanLII 123029 ; Rivera Marquez c. Canada (MPSEP)2023 CanLII 50936, paragraphes 7-13; Yousef c. Canada (MPSEP)2023 FC 1600, paragraphe 20; AB c. Canada (MPSEP)2023 FC 1301, paragraphe 27; Castro Ramirez c. Canada (MCI)2023 FC 1243, paragraphe 22; Alayaki c. Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134, paragraphes 28-29; Choi c. Canada (MCI)2021 CanLII 103640 ; Choy c. Canada (MCI)2021 CanLII 64167 ; Takpa c. Canada (MPSEP)2020 FC 298, paragraphe 29; Flores-Calderón Toledo c Canada (MCI)2018 CF 903 au paragraphe 26; Konaté c. Canada (MPSEP)2018 CF 703 aux paragraphes 12-17, 22-23; Tiliouine c. Canada (MPSEP)2015 CF 1146 aux paragraphes 13-14; Bodika-Kaninda c. Canada (MCI), 2011 FC 1484 au paragraphe 13; Mazakian c. Canada (MPSEP)2008 FC 1248, paragraphes 6, 33-35; Melchor c. Canada (Solliciteur général)2004 FC 372 au paragraphe 12; Triana Orozco c. Canada (MPSEP)2024 CanLII 62474.
[3] Alayaki c. Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134, paragraphe 28.
[4] Nagarasa c. Canada (MCI)2018 FC 313 au paragraphe 28.
[5] Jean Tron c. Canada (MCI)2023 FC 910, paragraphes 27-30; Alabi c. Canada (MCI)2023 FC 841, paragraphes 21-22; Karkarod c. Canada (MCI)2022 FC 1471, paragraphes 34-35; Flores-Calderón Toledo c Canada (MCI)2018 CF 903 au paragraphe 26; Melchor c Canada (Solliciteur général)2004 CF 372, paragraphe 12.
[6] Yousef c. Canada (MPSEP)2023 FC 1600, paragraphe 23.
[7] Samer Muscati, « Deaths Underscore Inhumanity of Canada’s Immigration Detention » (2023-01-27), URL : https://www.hrw.org/news/2023/01/27/deaths-underscore-inhumanity-canadas-immigration-detention.
Le droit canadien constate que de nombreuses personnes menacées d’expulsion du Canada souffrent réellement de problèmes de santé mentale qui peuvent mettre leur vie en danger. Comme l’a déclaré le juge Fuhrer dans l’arrêt Alayaki,
une expulsion imminente peut aggraver l’état psychologique d’un individu et déclencher une tentative de suicide[1] [Traduit du jugement anglais].
Heureusement, l’essentiel de la jurisprudence de la Cour fédérale reconnaît le suicide comme une forme de préjudice irréparable qui dépasse les conséquences normales de renvoi, et admet qu’un risque de suicide peut justifier une sursis de renvoi jusqu’à ce que la sécurité de la personne ne soit plus menacée. [ 2] Bien sûr, il doit exister des preuves fiables du risque. Mais le fait que la menace provienne de la personne elle-même n’en diminue pas la gravité. Pour revenir à l’affaire Alayaki, la jurisprudence confirme que » les idées suicidaires ne sont pas volontaires et ne peuvent être considérées comme une simple ruse pour se soustraire à l’obligation de quitter le Canada « .[3] [Traduit du jugement anglais].
Dans l’arrêt Nagarasa, le juge Shirzad a exprimé les principes qui sous-tendent ce raisonnement :
L’automutilation et le suicide ne sont pas » contrôlables » chez une personne qui songe à s’enlever la vie. Par définition, le fait que le demandeur fût prêt à se suicider signifie que la douleur qu’il ressentait était si insupportable que selon lui, la seule solution était de mettre fin à ses jours. Comme d’autres maladies graves, la dépression et les autres problèmes de santé mentale nécessitent souvent l’intervention de spécialistes qui peuvent diagnostiquer le problème et fournir des soins comme des séances de consultation et des médicaments, entre autres. Comme l’agent le savait très bien, la situation du demandeur était si grave qu’il a fini par atteindre la conséquence extrême de son état : il a tenté de se suicider. Seule la description la plus perverse qualifierait une tentative de suicide comme un choix, dans ces circonstances, ou comme l’a dit l’agent, comme un problème » contrôlable par le demandeur lui-même « . [4]
Les pensées suicidaires peuvent justifier un report ou sursis de renvoi, même s’il est difficile de déterminer si la personne qui les vive a vraiment l’intention de passer à l’acte.[5] Attendre qu’elle agisse avant de prendre ces pensées au sérieux serait, selon le juge Ahmed dans l’arrêt Yousef, » vraiment dangereux « , » contraire à la loi » et un » raisonnement sans fondement et même destructeur « .[6]
Malheureusement, les agents d’immigration n’ont pas toujours réagi de manière responsable face aux risques de suicide liés aux expulsions. En 2022, Bryan Arthur Stone est mort de suicide alors qu’il était détenu dans un centre de rétention administrative en attente d’expulsion. Il avait précédemment averti les autorités qu’il avait des pensées suicidaires liées à sa séparation de son fils, et avait fait une tentative de suicide quelques jours auparavant. [7]
Si vous ou un proche faites face à un renvoi du Canada et avez des pensées suicidaires ou autodestructrices, veuillez consulter un professionnel de la santé mentale licencié et un avocat spécialisé en litiges d’immigration. Il est essentiel de connaître vos options pour demander à un agent de reporter l’expulsion ou pour obtenir un sursis à l’expulsion auprès de la Cour fédérale.
Composez le 9-8-8 pour appeler ou messager la ligne d’écoute du Canada pour la prévention du suicide, ou visitez le site https://988.ca/
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[1] Alayaki c. Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134 au al 28.
[2] Zhang c. Canada (MPSEP)2024 CanLII 59708 ; Nrejaj c. Canada (MPSEP)2023 CanLII 123029 ; Rivera Marquez c. Canada (MPSEP)2023 CanLII 50936 aux al 7-13; Yousef c Canada (MSPPC)2023 FC 1600 au al 20; AB c Canada (MSPPC), 2023 FC 1301 au al 27; Castro Ramirez c Canada (MCI)2023 FC 1243 au al 22; Alayaki c Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134 aux al 28-29; Choi c Canada (MCI)2021 CanLII 103640 ; Choy c. Canada (MCI)2021 CanLII 64167 ; Takpa c Canada (MSPPC), 2020 FC 298 au al 29; Flores-Calderón Toledo c Canada (MCI)2018 CF 903 au al 26; Konaté c Canada (MSPPC), 2018 CF 703 aux al 12-17, 22-23; Tiliouine c Canada (MSPPC), 2015 FC 1146 aux al 13-14; Bodika-Kaninda c Canada (MCI), 2011 FC 1484 aux al 13; Mazakian c Canada (MSPPC)2008 FC 1248 aux al 6, 33-35; Melchor c Canada (Solliciteur général), 2004 FC 372 au al 12; Triana Orozco c Canada (MPSEP)2024 CanLII 62474.
[3] Alayaki c. Canada (MPSEP)2022 CanLII 112134 au al 28.
[4] Nagarasa c. Canada (MCI), 2018 FC 313 au al 28.
[5] Jean Tron c. Canada (MCI)2023 FC 910 aux al 27-30; Alabi c. Canada (MCI)2023 FC 841 aux al 21-22; Karkarod c Canada (MCI), 2022 FC 1471 aux al 34-35; Flores-Calderón Toledo c Canada (MCI), 2018 CF 903 à al 26; Melchor c Canada (Solliciteur général), 2004 FC 372 à al 12.
[6] Yousef c Canada (MSPPC), 2023 FC 1600 au al 23.
[7] Samer Muscati, « Des décès mettent en lumière l’inhumanité du système de détention de migrants au Canada » (2023-01-27), URL : https://www.hrw.org/fr/news/2023/01/27/des-deces-mettent-en-lumiere-linhumanite-du-systeme-de-detention-de-migrants-au.


