Écrit par Amit Vinayak, avocat, Barreau de l’Ontario, membre de l’ACAI
Dans le domaine du droit de l’immigration canadien, le concept de « mariage de convenance » joue un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité du système d’immigration. Ces mariages, unions de fait ou partenariats conjugaux ne sont pas reconnus à des fins d’immigration s’ils sont conclus principalement pour obtenir un statut ou un privilège en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou s’ils ne sont pas authentiques (DORS/2002-227, s. 4(1)). La conclusion d’un mariage de complaisance peut entraîner l’interdiction de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27).
Cadre juridique
Le cadre juridique régissant les mariages de complaisance est défini au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Cette disposition établit un critère disjonctif : un étranger ne sera pas considéré comme un conjoint si le mariage a été contracté principalement pour acquérir un statut ou un privilège en vertu de la LIPR, ou s’il n’est pas authentique (c’est-à-dire qu’il n’a pas été contracté dans le but d’acquérir un statut ou un privilège en vertu de la LIPR). SOR/2002-227, s. 4(1)). Il est important de noter qu’une seule de ces conditions doit être remplie pour que le mariage soit considéré comme une relation de « mauvaise foi » (A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 FC 19 (CanLII)(A.B. c. Canada, paragraphes 41-42). Cette réglementation vise à empêcher les individus d’exploiter leurs relations pour contourner les lois sur l’immigration (A.B. c. Canada, paragraphe 42).
Évaluation de l’objectif principal et de l’authenticité
Lors de l’évaluation d’un mariage en vertu du paragraphe 4(1) du RIPR, le critère du » but principal » met l’accent sur l’intention de l’un ou des deux époux au moment du mariage (Grewal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 141631 (CA CISR)paragraphe 10 ; Lawrence c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 FC 369 (CanLII)paragraphe 11). À l’inverse, le test d' »authenticité » examine généralement l’état actuel de la relation ( Trieu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 FC 925 (CanLII)(Trieu c. Canada, paragraphe 25). Les éléments de preuve pertinents pour l’un des critères peuvent également éclairer l’autre, avec un certain chevauchement des éléments de preuve en dépit de leurs objectifs temporels différents (Trieu c. Canada, paragraphe 26 ; Lawrence c. Canada, paragraphe 14). Par exemple, des éléments de preuve postérieurs au mariage, tels qu’un engagement continu ou la naissance d’un enfant, peuvent démontrer l’objectif principal du mariage (Lawrence c. Canada, par. 11).
Facteurs d’évaluation (facteurs de Chavez)
Les cours et tribunaux utilisent souvent une série de facteurs, connus sous le nom de « facteurs Chavez », pour évaluer l’authenticité d’un mariage et déterminer s’il a été contracté principalement à des fins d’immigration. Ces facteurs sont les suivants ( Grewal c. Canadaparagraphe 11 ; Lin c. Canada (Sécurité publique et protection civile), 2017 CanLII 26505 (CA IRB)paragraphe 8) :
- Intention des parties au mariage.
- Durée de la relation.
- Temps passé ensemble.
- Comportement au moment de la rencontre, des fiançailles et/ou du mariage.
- Comportement après le mariage.
- Connaissance de l’histoire des relations des uns et des autres.
- Niveau de contact et de communication continus.
- Soutien financier.
- Connaissance et partage de la responsabilité de la garde des enfants issus du mariage.
- Connaissance et contact avec les familles élargies des parties.
- Connaissance de la vie quotidienne de chacun.
Le poids accordé à ces facteurs peut varier en fonction de l’affaire (Lin c. Canada, paragraphe 8).
Exemples de jurisprudence
- Manque de crédibilité et genèse des relations: Dans l’affaire Grewal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)la CISR a rejeté un appel dans lequel l’appelante avait parrainé son mari pour la résidence permanente, estimant que le récit de l’appelante sur son premier mariage manquait de crédibilité et semblait être un mariage de convenance (paragraphes 3, 4, 15, 25-26, 52).
- Fausses déclarations et absence d’intention réelle: In Lin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)la CISR a pris une mesure d’exclusion pour fausses déclarations, concluant que l’appelant avait acquis le statut de résident permanent par un mariage de complaisance (par. 1, 24, 40, 42, 71).
- La précipitation du mariage et le chevauchement des preuves: La Cour fédérale dans l’affaire Trieu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) a confirmé la décision de la SAI selon laquelle un mariage n’était pas authentique et avait été contracté principalement à des fins d’immigration (paragraphes 9, 11, 25-26).
- Importance des preuves post-mariage pour la finalité primaire: Lawrence c. Canada (Citoyenneté et Immigration) a souligné que la preuve post-mariage, qui témoigne de l’authenticité du mariage, peut également être pertinente pour évaluer son objectif principal (par. 15, 18).
- Des antécédents importants en matière d’immigration indiquent un objectif principal: Dans l’affaire A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)la Cour fédérale a confirmé la conclusion de la SAI selon laquelle un mariage, bien qu’authentique au moment de l’audience, avait été contracté principalement pour que l’époux acquière un statut en vertu de la LIPR (paragraphes 18, 21, 40).
- Fausses déclarations entraînant une mesure d’éloignement: Lee c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) a confirmé une mesure de renvoi fondée sur la conclusion que l’appelant était devenu résident permanent à la suite d’un mariage qui n’était pas authentique (par. 1, 34, 36).
Conséquences
La conclusion d’un mariage de complaisance peut entraîner l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent pour fausses déclarations en vertu de l’article 40(1)(a) de la LIPR (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27). Cela peut entraîner le refus d’une demande de visa de résident permanent ou la prise d’une mesure de renvoi (Lee c. Canada, paragraphe 36). Bien que l’interdiction de territoire pour fausses déclarations ne soit généralement pas susceptible d’appel, il existe une exception si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant du répondant (LIPR, art. 64(3)). Une fois que l’interdiction de territoire pour fausses déclarations est prononcée, l’intéressé reste interdit de territoire pendant une période de cinq ans. Pendant cette période de cinq ans, un étranger interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut généralement pas demander le statut de résident permanent ( Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27au paragraphe 40(2)(a), (3) ;Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 31073 (CA IRB)au paragraphe 9). Cette prescription de cinq ans s’applique à partir de la date d’une décision définitive d’interdiction de territoire à l’étranger ou de la date d’exécution d’une mesure de renvoi au Canada ( Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27au paragraphe 40(2)(a).
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