Écrit par Andra Dumitrescu, Avocat en droit de l’immigration canadien. Cet article a été publié à l’origine sur Law360 Canada (www.law360.ca), qui fait partie de LexisNexis Canada Inc.
Les diplômés internationaux passent généralement des études au travail grâce au programme de permis de travail post-diplôme (PGWP). Une incertitude juridique récurrente survient lorsqu’un diplômé termine ses études, que plus de 90 jours se sont écoulés et que la date d’expiration imprimée sur le permis d’études n’est pas encore arrivée. Si le diplômé demande un PGWP avant la date d’expiration imprimée et reçoit une lettre IMM 0127/WP-EXT pour PGWP confirmant l’autorisation de travail en vertu de l’alinéa 186(w) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, le diplômé peut-il travailler ?
Le conseil prudent est souvent : ne travaillez pas. Cela réduit le risque d’une future allégation de non-conformité, mais lorsque le traitement des PGWP prend des mois, cela peut également imposer des mois de perte d’emploi. La question la plus difficile est de savoir si cette prudence est requise par le texte réglementaire. D’après la meilleure lecture, ce n’est pas le cas.
Le texte réglementaire
L’article 196 interdit de travailler au Canada à moins d’y être autorisé par un permis de travail ou par le Règlement. L’alinéa 186w) s’applique aux personnes qui « sont ou étaient titulaires d’un permis d’études », qui ont terminé leur programme, qui ont satisfait aux exigences de l’alinéa 186v) et qui ont demandé un permis de travail « avant l’expiration de ce permis d’études ».
L’article 222 régit séparément l’invalidité. Un permis d’études devient invalide le premier des 90 jours suivant la fin des études, la perte de l’inscription, l’annulation ou « le jour de l’expiration du permis ». Le rédacteur disposait donc des deux concepts. L’expression « devient invalide » figure au paragraphe 222(1) et à l’alinéa 183(4)b). Le terme « expire » apparaît comme un élément déclencheur de l’invalidité à l’alinéa 222(1)c) et au sous-alinéa 186(w)(ii).
Selon le principe moderne d’interprétation des lois, ces mots doivent être lus dans leur sens grammatical et ordinaire, en harmonie avec le régime et l’intention du Parlement : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 SCR 27 au paragraphe 21 ; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 SCC 42 au paragraphe 26. Des mots différents dans des dispositions adjacentes sont présumés avoir des significations différentes.
La Cour suprême du Canada a fait la même distinction conceptuelle dans l’affaire Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21, en distinguant les visas non valides, les visas qui cessent d’être valides à l’expiration et les visas qui ne sont plus valides parce qu’ils sont révoqués ou annulés. L’expiration est l’un des moyens par lesquels un document peut cesser d’être valide ; elle n’est pas synonyme de tous les événements affectant la validité.
Pourquoi « expiration » ne peut pas signifier « invalidité » ?
Si le terme « expiration » signifiait « invalidité », le paragraphe 222(1)(c), qui énumère « le jour de l’expiration du permis » comme l’un des événements entraînant l’invalidité, deviendrait circulaire. Les autres éléments déclencheurs des paragraphes 222(1)(a), (a.1) et (b) perdraient également leur fonction distincte. Le paragraphe 222(1) ne fonctionne que si l’expiration est l’une des voies menant à l’invalidité, et non le concept parapluie lui-même.
Lire le sous-paragraphe 186(w)(ii) comme s’il exigeait un dépôt avant l’invalidité, plutôt qu’avant l’expiration, implique une date limite que le rédacteur n’a pas écrite. Le paragraphe 186(w) s’applique à une personne qui « est ou était titulaire d’un permis d’études », et le sous-paragraphe 186(w)(i) utilise le passé lorsqu’il se réfère aux exigences du paragraphe 186(v). Ces choix envisagent un ancien titulaire de permis d’études, et pas seulement une personne dont le permis d’études reste en vigueur lorsque l’autorisation de travail est invoquée. Lire « expiration » comme « invalidité » rétrécit la disposition, affaiblit « était le titulaire » et transforme un langage au passé en une exigence de statut actuel.
Les orientations d’IRCC illustrent le problème
Le même amalgame apparaît dans les documents publics d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La page « Comment faire une demande » du PGWP indique aux demandeurs que leur « permis d’études doit être valide (non expiré) au moment où vous soumettez votre demande pour pouvoir travailler au Canada dans l’attente d’une décision ». (Permis de travail post-diplôme : Comment faire une demande, dernière modification le 9 mars 2026).
Cette formulation considère que les termes « valide » et « non expiré » sont équivalents. Ce n’est pas le cas du règlement. Le paragraphe 222(1) utilise l’invalidité comme concept juridique plus large, tandis que le paragraphe 222(1)(c) identifie l’expiration comme un événement parmi d’autres pouvant entraîner l’invalidité d’un permis d’étude. En d’autres termes, le terme « expiré » fait référence à la date d’expiration du permis ; le terme « invalide » recouvre un ensemble plus large d’événements, notamment l’achèvement des études, la perte de l’inscription, l’annulation et l’expiration. L’abréviation d’IRCC peut être pratique pour les orientations destinées au public, mais elle ne doit pas remplacer les mots choisis dans les règlements.
Le statut et l’autorisation de travail sont des questions distinctes
Le Règlement traite le statut et l’autorisation de travail comme des questions distinctes. L’alinéa 183(4)b), qui traite de la fin de la période de séjour autorisée d’un résident temporaire, utilise le terme « devient invalide ». L’alinéa 186(w), qui traite de l’autorisation de travail provisoire du PGWP, utilise le terme « expiration ». L’article 182 prévoit le mécanisme de rétablissement du statut. L’article 196 reconnaît deux voies d’accès au travail légal : l’autorisation par un permis de travail ou par le Règlement lui-même.
Le fait de considérer l’expiration et l’invalidité comme interchangeables fait s’effondrer ces pistes. Une personne peut avoir besoin d’être rétablie en vertu de l’article 182 parce que son séjour autorisé a pris fin. Cela ne répond pas à la question de savoir si le paragraphe 186(w) autorise le travail. Si chaque question de statut faisait automatiquement échouer l’autorisation de travail réglementaire, l’article 186 et la deuxième branche de l’article 196 seraient limités au-delà du texte.
L’équité procédurale et l’IMM 0127
La lettre IMM 0127 est différente de l’orientation publique générale. Elle cite expressément le paragraphe 186(w) comme source d’autorisation de travail. La page « After you apply » d’IRCC souligne qu’une personne qui reçoit la lettre WP-EXT for PGWP, IMM 0127 E, est autorisée à travailler jusqu’à ce qu’une décision soit prise, même si la période de validité mentionnée dans la lettre a expiré. La lettre est individualisée et délivrée après réception de la demande. Elle identifie le demandeur par son nom, le numéro de la demande, le numéro du permis d’étude et l’autorité réglementaire sur laquelle il s’appuie.
C’est important. Les avocats peuvent être amenés à conseiller à leurs clients de ne pas travailler malgré un IMM 0127 confirmant l’autorisation de travail en vertu du paragraphe 186(w), parce qu’IRCC peut ultérieurement considérer que le permis d’études est devenu invalide 90 jours après son achèvement. Dans la pratique, le demandeur reçoit une autorisation écrite d’IRCC, mais le risque juridique de s’y fier reste à la charge du demandeur.
Si IRCC propose par la suite de traiter cette confiance dans la lettre IMM 0127 comme une non-conformité, l’équité procédurale exige plus que le silence. Le demandeur doit être informé de tout réexamen, avoir la possibilité de répondre, et recevoir des motifs en rapport avec la lettre IMM 0127, les faits divulgués et la disposition réglementaire citée par IRCC.
Dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragraphes 99 et 127-128, la Cour suprême du Canada a statué que les décisions administratives raisonnables doivent être justifiées, transparentes, intelligibles et répondre aux questions centrales. Une décision qui annule silencieusement une autorisation écrite individuelle sans s’intéresser à la lettre, au dossier ou à la base réglementaire citée ne répond pas à cette norme. Le fait de traiter le formulaire IMM 0127 comme étant dénué de sens parce qu’il est automatisé transfère le coût de l’ambiguïté administrative au demandeur et place l’avocat dans la position intenable de conseiller à ses clients de ne pas tenir compte d’un document qu’IRCC a délivré en tant que confirmation de l’autorisation de travail.
Conclusion
Les termes « nullité » et « expiration » ne sont pas interchangeables. L’article 222 les distingue. Le paragraphe 186(w) utilise l’un et non l’autre. L’abréviation opérationnelle d’IRCC peut brouiller la distinction, mais elle ne peut pas l’emporter sur le texte réglementaire. Lorsque IRCC émet un IMM 0127 confirmant l’autorisation de travail en vertu de l’alinéa 186(w), il est préférable de divulguer le problème, de conserver le dossier, d’informer pleinement le client et d’exiger qu’IRCC s’occupe de sa propre autorisation avant de considérer le recours à cette autorisation comme un cas de non-conformité.


