Écrit par Maxwell Musgrove, Avocat à Chaudhary Law Office
L’immigration canadienne pénalise les personnes qui dépendent de l’aide sociale en leur interdisant de parrainer des membres de leur famille et en les rendant inadmissibles à l’immigration. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés(RIPR) définit l’assistance sociale. Toutefois, cette définition peut ne pas être satisfaisante ou concluante pour les personnes qui tentent de déterminer si une prestation gouvernementale qu’elles reçoivent leur interdira de parrainer leur conjoint ou un autre membre de leur famille.
Une interprétation plus claire existe et est appliquée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cet article vise à démontrer comment cette interprétation s’inscrit dans la définition de l’assistance sociale de l’IRPRet à améliorer la transparence sur ce sujet afin que les individus puissent prendre des décisions plus éclairées.
Le point de départ naturel est d’analyser la définition de l’assistance sociale dans le RIPR, qui est la définition utilisée dans la plupart des contextes de droit de l’immigration. Tout ce qui suit est une interprétation de cette définition. L’IRPR définit l’assistance sociale comme suit :
« toute prestation sous forme d’argent, de biens ou de services fournie à une personne ou en son nom par une province dans le cadre d’un programme d’aide sociale, y compris un programme d’aide sociale désigné par une province pour subvenir aux besoins de base, notamment la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les besoins personnels et les soins de santé non fournis par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins ophtalmologiques ».
Cette définition est assez large, mais elle contient quelques restrictions. Par exemple, l’aide sociale est fournie « par une province », ce qui signifie que les programmes fournis par le gouvernement fédéral ne sont pas considérés comme de l’aide sociale. Cela s’est avéré très pertinent au début de la pandémie de COVID-19, car cela signifiait que les prestations d’intervention d’urgence du Canada (CERB) n’étaient pas considérées comme de l ‘aide sociale.
En outre, les mots « soins de santé non fournis par les soins de santé publics » impliquent que les soins de santé publics ne sont généralement pas une aide sociale, même s’ils sont fournis par les provinces. Cela montre que certaines prestations fournies par les provinces ne seront pas considérées comme de l’aide sociale. Il s’agit probablement d’un aspect inévitable de la définition, étant donné que les provinces fournissent toutes sortes de services, comme les soins de santé et l’éducation, qui ne seraient normalement pas considérés comme de l’aide sociale. Toutefois, cela soulève la question de savoir comment ces services sont distingués de l’assistance sociale.
Certaines instructions d’IRCC relatives à l’exécution du programme (PDI) s’appuient sur ce point et sur les interprétations du ministère. Par exemple, dans les PDI Applications, sous Family Classes : Évaluation du répondant, IRCC donne des exemples de ce qu’il considère comme de l’aide sociale, en terminant la liste par « d’autres prestations qui seraient largement accessibles aux résidents d’une [province ou d’un territoire], y compris aux personnes qui ont un emploi ».
Cette interprétation de l’IPD est étayée par une autre partie de la définition, à savoir « pourvoir aux besoins essentiels, y compris… ». La liste d’exemples qui suit est instructive quant à la nature de l’assistance sociale à des fins d’immigration. Cependant, ce qui est ou n’est pas un « besoin essentiel » reste vague et peu clair.
Ces ambiguïtés sont apparemment résolues par la partie suivante de la définition, « dans le cadre d’un programme d’assistance sociale ». Un « programme d’assistance sociale » est peut-être un terme qui devrait également être défini. Cependant, IRCC semble avoir sa propre définition, qui figure dans le PDI mentionné précédemment: « Tout montant figurant à la ligne 14500 [d’un avis de cotisation] est considéré comme de l’aide sociale ».
Les PDI ne font pas autorité. Cependant, elles contiennent la propre interprétation d’IRCC des lois canadiennes sur l’immigration et, en tant que telles, elles sont très instructives lorsqu’il s’agit de savoir comment le département interprétera une disposition et sont souvent utiles aux tribunaux qui interprètent les mêmes dispositions.
L’interprétation fournie par IRCC est conforme à la définition figurant dans l’IRPR et, ce qui est peut-être plus important, elle est utile. Les montants qui apparaissent à la ligne 14500 d’un avis de cotisation sont des montants qu’une province a versés dans le cadre d’un programme qu’elle considère elle-même comme de l’aide sociale. Parce qu’ils figurent dans un avis de cotisation, ils sont faciles à identifier pour IRCC. Quant aux demandeurs, en raison de la manière dont la ligne 14500 est calculée, ils peuvent savoir s’ils ont reçu une aide sociale en fonction du fait qu’ils ont ou non reçu une prestation d’un programme provincial pour lequel ils ont reçu un formulaire d’impôt T5007.
Si un demandeur n’est pas certain qu’un programme dont il envisage de bénéficier aura une incidence sur son immigration et/ou celle de sa famille, il peut demander si le programme entraînera la délivrance d’un T5. Il peut également être utile de consulter un avocat spécialisé en droit de l’immigration pour confirmer son éligibilité au parrainage.


