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Le caractère raisonnable sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant

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Introduction

L’intérêt supérieur de l’enfant est présent dans l’ensemble du droit canadien, mais il ne remplit pas partout la même fonction. En droit de la famille, il permet de trancher les affaires : le bien-être de l’enfant est la règle suprême, et la décision en découle. En droit administratif, son rôle est plus restreint. Il limite le pouvoir discrétionnaire plutôt que d’orienter le résultat. L’État peut agir à l’encontre des intérêts d’un enfant, mais il doit justifier ce choix, et c’est cette justification, et non le pouvoir de passer outre, que la loi contrôle. Ce principe trouve son fondement dans la compassion. Il est régi par la justification.

C’est dans le cadre de la mesure d’exception humanitaire et de compassion prévue à l’article 25, paragraphe 1, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que cette structure apparaît le plus clairement. Un agent chargé de statuer sur une demande au titre des motifs humanitaires et de compassion évalue l’établissement, l’interdiction de territoire et l’ordre public, et doit également prendre en considération la situation de tout enfant directement concerné. Les arrêts Baker et Kanthasamy exigent que l’intérêt de l’enfant soit pris en compte sur le fond. Or, le contrôle juridictionnel exercé depuis l’arrêt Vavilov ne cesse de mettre en évidence le même défaut : le facteur est mentionné, mais il n’est pas pris en compte. Les motifs reconnaissent l’existence de l’enfant et aboutissent à une conclusion, mais rien ne relie ces deux éléments. Les tribunaux interviennent non pas parce que le résultat est sévère, mais parce que le raisonnement qui y conduit fait défaut.

C’est pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant sert de critère de justification plutôt que de garantie d’une mesure favorable. Une décision peut aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant tout en restant raisonnable, mais uniquement si les motifs exposés démontrent que la situation de l’enfant a effectivement été prise en compte, et non pas simplement constatée. Le droit de l’immigration met en évidence un principe plus général : lorsque la vulnérabilité est un élément à prendre obligatoirement en considération, la légalité repose sur l’explication, et non sur le résultat.

L’évolution du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit canadien

Ce principe moderne trouve son origine dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989, que le Canada a ratifiée en 1991. L’article 3 stipule que l’intérêt de l’enfant doit constituer une considération primordiale dans toutes les mesures le concernant : une considération primordiale, et non prépondérante, distinction qui revêt une importance particulière. La Convention est plus qu’une simple aspiration. Elle établit une norme d’interprétation, exigeant que le décideur s’interroge sur les conséquences d’un exercice donné du pouvoir de l’État sur le développement, la protection et la participation de l’enfant. Dans l’affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour suprême a utilisé ce cadre pour intégrer les obligations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le pouvoir discrétionnaire administratif, avant même qu’une loi ne le lui impose.

Au niveau national, ce principe s’est d’abord imposé en droit de la famille, où il occupe une place prépondérante. La loi sur le divorce ainsi que les lois provinciales relatives à la garde et à la protection des enfants imposent aux tribunaux de fonder leurs décisions sur l’intérêt supérieur de l’enfant : stabilité affective, continuité de la prise en charge et, à mesure que l’enfant grandit, prise en compte de son opinion. Le droit de l’immigration a emprunté l’approche centrée sur l’enfant, mais pas le principe de primauté. L’arrêt Baker exigeait déjà des agents qu’ils tiennent compte des intérêts des enfants dans les demandes au titre de la protection de la santé et de la sécurité (H&C), avant même que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne codifie cette obligation, et l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, a confirmé que cette prise en compte devait être réelle : il s’agit d’une évaluation de fond, et non d’une simple mention formelle.

Trois caractéristiques définissent ce principe dans tous ces contextes. Il prévaut lorsqu’une décision concerne directement un enfant. Il est souple et contextuel plutôt que figé. Et il exige un raisonnement du point de vue de l’enfant, fondé sur des éléments de preuve relatifs à la situation et aux vulnérabilités propres à cet enfant. Selon l’ arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, ce raisonnement doit être transparent et intelligible. Mais la souplesse est à double tranchant. La même ouverture qui permet au principe de s’adapter à chaque enfant permet également à un décideur de s’en contenter et de passer à autre chose, subordonnant ainsi les intérêts de l’enfant à des considérations d’inadmissibilité ou d’exécution plutôt que d’évaluer ces préoccupations à la lumière de ces intérêts.

Le droit administratif et l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant

Vavilov a redéfini le cadre dans lequel s’inscrit tout cela. Une décision doit désormais être justifiée, transparente et intelligible au regard de son contexte juridique et factuel. Dans le cadre d’une demande au titre de l’article H&C, cela signifie qu’un agent doit se pencher sur le fond du dossier, et non se contenter de reprendre la formulation de l’article. L’équité procédurale s’accroît proportionnellement à l’importance des enjeux. Lorsque le retrait concerne des enfants, les conséquences s’approchent du domaine protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et l’attente d’une véritable confrontation avec les éléments de preuve s’accroît en conséquence.

Selon ce critère, la doctrine des facteurs pertinents joue un rôle concret. Certaines considérations ne sont pas facultatives, et une décision qui en ignore une est déraisonnable pour cette seule raison. L’intérêt supérieur de l’enfant est l’une de ces considérations. Son importance varie en fonction du contexte, et un agent peut lui accorder peu de poids dans un cas donné, mais les motifs doivent démontrer comment cet élément a été évalué et mis en balance avec les objectifs du contrôle de l’immigration. La Cour fédérale continue d’annuler les décisions de rejet lorsque la situation d’un enfant est reconnue mais n’a jamais été réellement évaluée, ou lorsque le témoignage de l’enfant est écarté sans la moindre explication.

La difficulté est d’ordre structurel. Les agents statuent sur un grand nombre de dossiers, en vertu d’un libellé législatif suffisamment large pour leur laisser une grande marge d’appréciation, et le principe de déférence respecte ce rôle. Vavilov ne la retire que lorsque le raisonnement ne tient pas compte des contraintes imposées par la loi, le dossier et les conclusions. Les tribunaux admettent que les décisions en matière de santé et de sécurité exigent une mise en balance polycentrique. Ils n’acceptent pas une conclusion qui semble prédéterminée ou qui ne repose pas sur les éléments de preuve.

Le critère déterminant dans ces affaires est constant, et il ne s’agit pas de savoir si le facteur a été mentionné, mais si ce facteur a influencé le raisonnement. Cela implique de relier les éléments de preuve à des conséquences concrètes pour l’enfant concerné : une scolarité interrompue, un traitement médical qui s’arrête à la frontière, une relation rompue par l’éloignement. Ces intérêts ne sont pas prépondérants, comme ils le seraient dans un litige relatif à la garde, mais ils peuvent influencer l’issue de la procédure, et ils ne peuvent être relégués au second plan derrière le comportement d’un parent, comme s’ils lui étaient subordonnés. Les tribunaux interviennent lorsque l’analyse se résume à des généralités sur les difficultés ou à des spéculations sur les conditions de vie à l’étranger, et ils exigent un élément précis : une explication des raisons pour lesquelles les intérêts de l’enfant ont été jugés moins importants, et non pas l’assurance qu’ils ont été pris en compte.

Tout cela se situe au carrefour de deux principes du droit administratif. Le pouvoir discrétionnaire laisse une marge de manœuvre dans des cas exceptionnels ; l’obligation de justification encadre la manière dont cette marge est utilisée. C’est précisément là que réside l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela ne met pas fin à la mise en balance. Cela exige de l’État qu’il rende compte de son raisonnement. Lorsque les motifs font défaut, la décision cesse d’être défendable au sens de l’arrêt Vavilov, et elle est renvoyée.

Le droit de l’immigration comme prisme d’analyse

L’article 25, paragraphe 1, autorise le ministre à accorder la résidence permanente ou une dérogation pour des motifs humanitaires et de compassion, et il exige expressément que l’intérêt supérieur de l’enfant directement concerné soit pris en compte. Les directives opérationnelles enjoignent aux agents de mener une analyse centrée sur l’enfant et de relier les éléments de preuve à des conséquences concrètes. Depuis l’arrêt Kanthasamy, cette analyse doit être tournée vers l’avenir, sans s’appuyer sur des spéculations quant à la manière dont la famille pourrait s’en sortir à l’étranger, et elle doit s’inscrire dans l’ensemble de l’évaluation plutôt que de figurer dans un paragraphe distinct. Le dispositif continue de prendre en compte d’autres considérations, notamment l’inadmissibilité et la sécurité publique, ce qui lui confère une certaine souplesse tout en créant la tension sur laquelle reposent ces affaires.

Le contrôle juridictionnel met en évidence les conséquences de cette tension. Les tribunaux ont annulé décision après décision dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant avait été reconnu mais n’avait pas fait l’objet d’une évaluation : lorsqu’un agent a ignoré des preuves médicales, n’a pas tenu compte de l’intégration de l’enfant à l’école ou s’est retranché derrière un raisonnement générique fondé sur les difficultés rencontrées. Elles ont également confirmé des décisions dans lesquelles les motifs expliquaient clairement pourquoi la situation de l’enfant, aussi réelle fût-elle, ne l’emportait pas sur les autres objectifs en jeu. Ces deux types de jurisprudence diffèrent moins par leur résultat que par leur justification.

Ainsi, la jurisprudence considère que l’intérêt supérieur de l’enfant exerce une influence structurelle plutôt que d’être déterminant pour l’issue de l’affaire. Elle ne garantit aucune mesure de redressement. Elle garantit une explication transparente de la manière dont ce facteur a influencé le raisonnement, et les manquements qui justifient une intervention sont des manquements par omission, par spéculation ou par application mécanique d’une formule, et non des désaccords avec la décision finale.

L’équité procédurale va généralement de pair avec ces erreurs. Un fonctionnaire qui met en doute les éléments de preuve concernant un enfant sans en informer les parties, ou qui laisse la faute d’un parent occulter la situation de l’enfant sans l’analyser, affaiblit également la décision au regard de l’équité. La charge de travail incite à rédiger des motifs plus succincts. Les tribunaux n’ont toutefois pas assoupli l’exigence d’une évaluation individualisée pour y répondre.

La plupart de ces dossiers aboutissent à la même issue : ils sont renvoyés pour réexamen. Le cycle se répète, et le message est clair : l’efficacité ne saurait se substituer à l’explication. Dans le cadre du programme H&C, le droit de l’immigration illustre concrètement comment un système fondé sur le pouvoir discrétionnaire doit tenir compte de la vulnérabilité.

L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que critère de justification

Cette tendance est particulièrement évidente dans les décisions récentes de la Cour fédérale, où l’intérêt supérieur de l’enfant constitue le point décisif qui détermine si les motifs de la décision tiennent la route ou s’effondrent.

Dans l’affaire Rubio c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 609, le juge Diner a annulé un refus au titre des « difficultés et contraintes » (H&C) au motif que l’agent avait fragmenté son analyse et avait transformé la capacité d’adaptation et l’enracinement de la requérante en arguments permettant de minimiser les difficultés, au lieu de les considérer, comme il aurait dû le faire, comme des éléments jouant en sa faveur. Les éléments de preuve actualisés n’ont pas été pris en compte ; l’évaluation globale exigée par l’arrêt Kanthasamy n’a jamais eu lieu. L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant a échoué dans le cadre de cet échec général, car les motifs n’ont jamais montré comment la situation de l’enfant avait été intégrée dans l’ensemble.

Une reconnaissance dépourvue de contenu se retrouve dans l’affaire Chaudhray c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1278. L’agent a invoqué l’intérêt supérieur de six enfants nés au Canada sans jamais préciser en quoi consistait concrètement cet intérêt, et a fondé son analyse sur une erreur factuelle majeure concernant le degré de familiarité des enfants avec le Pakistan, cette conclusion reposant sur de brefs séjours effectués alors que les enfants étaient encore très jeunes. Le retrait d’enfants de leur pays de citoyenneté entraîne de graves conséquences, et l’arrêt Vavilov exige une justification proportionnée à celles-ci. Les motifs invoqués n’ont pas fourni cette justification.

Dans l’affaire Dedvukaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1300, l’erreur a consisté à privilégier la capacité d’adaptation. Plutôt que d’identifier les besoins des enfants, l’agent a présumé qu’ils pourraient s’adapter à la réinstallation et a fondé son raisonnement sur cette hypothèse, substituant à l’examen obligatoire centré sur l’enfant un exercice visant à minimiser les difficultés. Le juge Ahmed a qualifié cette analyse d’évaluation de ce à quoi une fillette de huit ans pouvait s’adapter et des difficultés qu’elle pouvait endurer, et l’a qualifiée d’antithèse de l’analyse requise par la loi. Se demander si un enfant est capable de faire face n’est pas la même chose que se demander ce qu’exigent ses intérêts, et cette substitution a rendu la décision déraisonnable.

L’affaire Nagra c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1942, illustre l’erreur relative au seuil de préjudice dans sa forme la plus évidente. L’agent a reconnu que la requérante, une grand-mère, et ses petits-enfants entretenaient des liens étroits, mais n’a accordé à ces liens qu’une importance minime au motif que les enfants ne subiraient aucun préjudice significatif, et s’est appuyé sur des hypothèses quant à la personne susceptible de s’occuper d’eux à la place. La Cour a estimé que cela revenait à appliquer un critère de seuil en matière de préjudice plutôt qu’une appréciation de l’intérêt supérieur des enfants. C’est une chose de considérer ce facteur comme non déterminant ; c’en est une autre de reconnaître le bénéfice que les enfants tirent de cette relation et de ne lui accorder ensuite pratiquement aucun poids. Il s’agit là d’un cadre d’analyse erroné, et la décision a été invalidée pour l’avoir utilisé.

Et lorsque le raisonnement n’est que pure formalité, le résultat est le même. Dans l’affaire Tuyebekova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1677, l’agent a pris note des répercussions possibles du renvoi, mais s’est replié sur des généralités concernant la prise en charge parentale et les contacts à distance, sans se pencher sur les éléments de preuve les plus pertinents : les besoins particuliers d’un des enfants, le rôle de la grand-mère, le dossier médical à l’appui. Un raisonnement insuffisant concernant l’intérêt supérieur des enfants, associé à un manquement plus général à prendre en compte les éléments de preuve essentiels relatifs aux difficultés rencontrées, a entraîné le renvoi de la décision pour réexamen.

Considérées dans leur ensemble, ces affaires montrent que l’intérêt supérieur de l’enfant joue un rôle particulier : c’est là que le tribunal vérifie si les motifs sont cohérents. Une décision peut refuser d’accorder une mesure de redressement et résister à un contrôle juridictionnel, à condition que l’analyse explique comment la situation de l’enfant a été mise en balance avec les objectifs légaux concurrents. Une décision qui se contente d’énumérer le facteur sans démontrer son influence sera rejetée, même si le fonctionnaire aurait pu parvenir à la même conclusion en suivant un raisonnement dûment motivé.

Telle est la structure de la justification décrite par Vavilov. Le pouvoir discrétionnaire subsiste, mais uniquement lorsque le raisonnement fait apparaître un lien rationnel entre les éléments de preuve, le cadre législatif et le résultat. L’intérêt supérieur de l’enfant intervient simultanément des deux côtés de ce raisonnement : il s’agit à la fois d’une considération de fond que l’agent doit évaluer et d’un contrôle méthodologique visant à vérifier si le pouvoir discrétionnaire a été exercé conformément à la loi. Il exige une évaluation fondée sur la vie réelle de l’enfant et permet de déterminer si l’agent est resté dans les limites légales.

Rien de tout cela ne fait du régime d’aide H&C un système où l’intérêt supérieur de l’enfant prime. Cela signifie simplement que les considérations concurrentes doivent être évaluées au regard de la situation de l’enfant. L’ordre public, l’inadmissibilité et l’application de la loi peuvent toujours prévaloir, mais uniquement après que les motifs aient expliqué pourquoi ils l’emportent sur les conséquences concrètes pour l’enfant. En l’absence d’une telle explication, la décision apparaît comme prédéterminée et n’est plus défendable. Vu sous cet angle, le droit de l’immigration constitue une illustration concrète d’un principe administratif plus large. Une considération obligatoire façonne le processus de raisonnement, et non le résultat : elle ne dicte pas la conclusion, mais définit la qualité de la justification nécessaire pour y parvenir. L’intérêt supérieur de l’enfant est, en fin de compte, un critère de légalité. Une décision est raisonnable non pas parce qu’elle aboutit à un résultat empreint de compassion, mais parce qu’elle montre, de manière transparente et intelligible, comment la compassion a été prise en compte dans l’exercice du pouvoir de l’État.

La charge de la preuve incombant au demandeur et les limites de cette obligation

Les affaires évoquées jusqu’à présent ne présentent qu’un aspect de la situation. Il en existe un autre, et un exposé honnête doit en tenir compte, car la Cour d’appel fédérale a clairement établi que l’obligation d’analyser l’intérêt supérieur de l’enfant n’est ni illimitée ni uniforme.

Sa portée dépend avant tout des éléments soulevés par le demandeur. Dans l’affaire Owusu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 38, la Cour a jugé que l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’applique que lorsque la demande indique suffisamment clairement qu’elle s’appuie sur ce facteur, et qu’il incombe au demandeur d’en apporter la preuve. Dans ses observations, M. Owusu n’a évoqué ses enfants que dans une seule phrase d’une lettre de sept pages. La Cour a estimé que les demandeurs qui omettent des informations pertinentes dans leurs documents écrits le font, selon ses propres termes, « à leurs risques et périls », et elle a refusé de reprocher à l’agent de ne pas avoir approfondi un point que le demandeur avait à peine évoqué. Un agent n’a aucune obligation de mener un entretien, de rechercher des éléments permettant de renforcer le dossier par rapport à celui qui a été déposé, ni de consolider une argumentation que le demandeur a laissée insuffisante. Lorsque le dossier est lacunaire, une analyse succincte peut être raisonnable.

Sa forme dépend également du contenu même des motifs. Dans l’affaire Hawthorne c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, la Cour a jugé que l’évaluation d’un agent repose sur un postulat qui n’a pas à être mentionné dans les motifs : à savoir qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, l’intérêt supérieur de l’enfant est que le parent reste au Canada. La véritable tâche de l’agent consiste à comparer concrètement les avantages et les inconvénients, ces deux éléments constituant, selon les termes de la Cour, « les deux faces d’une même médaille ». Les motifs qui omettent d’énoncer ce qui va de soi ne sont pas pour autant insuffisants.

Et son poids n’est pas fixe. L’arrêt Legault c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, confirme que l’intérêt supérieur de l’enfant, une fois identifié et évalué, peut être supplanté par d’autres considérations. Un agent qui accorde une attention sincère à ce facteur et refuse néanmoins d’accorder une mesure de redressement n’a pas commis d’erreur du simple fait de ce refus. L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale, mais pas un critère prépondérant.

Au regard des rejets annulés ci-dessus, cela peut sembler contradictoire. Ce n’est pas le cas. Ces deux approches se résument en une règle unique et plus précise, et c’est cette conclusion qui importe. Ce qu’exigent les décisions récentes, ce n’est pas une motivation exhaustive dans chaque dossier, mais une motivation proportionnelle à ce que le demandeur a soulevé. Les affaires Rubio, Chaudhray, Dedvukaj, Nagra et Tuyebekova ne sont pas des cas où les agents ont refusé d’exposer clairement ce qui était évident ou ont répondu succinctement à des arguments brièvement présentés. Il s’agit de cas où le demandeur a clairement soulevé la situation de l’enfant, en apportant des preuves, et où le fonctionnaire a répondu en invoquant un seuil de difficulté, une erreur factuelle, une hypothèse générique ou en gardant le silence. Les affaires Owusu et Hawthorne définissent le seuil minimal de cette obligation ; l’affaire Kanthasamy et les décisions qui l’appliquent régissent ce qui se passe une fois que le demandeur a présenté des éléments allant au-delà de ce seuil.

Interprétée ainsi, la contre-argumentation n’affaiblit pas le niveau d’exigence en matière de justification. Elle le calibre. L’obligation de démontrer son raisonnement est déclenchée et évaluée en fonction des arguments effectivement avancés par le requérant ; c’est pourquoi une même analyse succincte peut s’avérer raisonnable dans un dossier et fatale dans un autre. La variable n’est pas l’humeur du juge. Il s’agit de l’état du dossier et de la qualité de l’argumentation qu’il exigeait.

Un raisonnement centré sur l’enfant

À quoi ressemble concrètement un raisonnement fondé ? Il commence par citer les noms des enfants concernés, exposer les éléments de preuve qui les concernent et préciser les conséquences qu’aurait leur placement sur leur situation. Les dossiers scolaires, les rapports médicaux et les déclarations personnelles sont examinés en fonction de leur contenu, et non pas évoqués de manière abstraite.

L’analyse se déroule de manière séquentielle. Le fonctionnaire identifie la situation de l’enfant, examine les critères légaux, évalue les conséquences d’un retrait de la garde, puis, et seulement à ce moment-là, met en balance ces conséquences avec les considérations contraires : l’inadmissibilité, les antécédents en matière d’immigration, et les autres éléments. Une simple assurance générale selon laquelle l’enfant s’adaptera, ou que la réinstallation est gérable, ne satisfait pas à cette exigence lorsque des éléments de preuve concrets mettent en évidence des risques spécifiques.

Lorsqu’il s’agit de plusieurs enfants, chacun fait l’objet d’une appréciation au cas par cas. L’âge, l’état de santé et le degré d’enracinement ont des incidences différentes, et les motifs doivent les concilier plutôt que de les résumer en une seule phrase. Une conclusion collective dépourvue de raisonnement individuel est la formule que les tribunaux ne cessent de rejeter.

Des motifs suffisants doivent figurer au dossier. Les passages pertinents d’un rapport ou d’une lettre sont abordés directement, accompagnés d’une explication sur la manière dont ils ont influencé la décision ; lorsque le fonctionnaire conteste les éléments de preuve, les motifs en indiquent les raisons. C’est souvent le silence face à des éléments contradictoires qui rend une décision déraisonnable.

L’équité s’applique partout où la crédibilité est en jeu. Si la fiabilité d’un document concernant un enfant est mise en doute, la partie concernée a le droit d’en être informée et de pouvoir répondre avant que le fonctionnaire ne tire une conclusion défavorable.

Au niveau de chaque dossier, les pratiques institutionnelles courantes favorisent l’examen interne, la formation et la tenue des dossiers, ce qui permet de maintenir un lien clair entre les éléments de preuve, les conclusions et les résultats. La norme repose toujours sur la justification, et non sur le résultat. Un agent peut accorder un poids limité à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais uniquement lorsque les raisons exposées expliquent clairement comment ce poids a été déterminé.

Conclusion

La ligne de pensée allant de Baker à Kanthasamy s’accorde sur un point : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être évalué sur le fond et s’appuyer sur les éléments de preuve versés au dossier. L’examen au regard de l’arrêt Vavilov ne cesse de mettre en évidence les mêmes lacunes, qu’il s’agisse d’un raisonnement qui se résume à une formule toute faite ou d’un raisonnement qui n’aborde jamais les conséquences que le retrait aurait sur l’enfant.

La loi exige un raisonnement spécifique à l’enfant, et la Cour fédérale ne cesse d’annuler les décisions de rejet qui reconnaissent ce facteur sans en évaluer l’importance. Le problème ne réside jamais dans la décision en soi, mais dans l’absence d’explication quant à la manière dont la situation de l’enfant a influencé cette décision.

Ces affaires relèvent du droit de l’immigration, mais le principe qu’elles font respecter ne se limite pas, de toute évidence, à ce domaine. Le pouvoir discrétionnaire est étendu dans l’ensemble du droit administratif, et il est systématiquement encadré par des considérations rendues obligatoires par la loi. Lorsqu’un tel facteur concerne également une personne vulnérable, la même logique semble s’appliquer : les motifs doivent s’appuyer sur le dossier et expliquer pourquoi les considérations concurrentes prévalent, et une décision qui ne parvient pas à le faire apparaît comme déconnectée de ses propres faits. La question de savoir si cette interprétation plus large est valable ne peut être tranchée par les seules affaires d’immigration. Elle devrait être mise à l’épreuve au regard des facteurs de vulnérabilité obligatoires dans d’autres régimes discrétionnaires, et le présent article ne se charge pas de cette analyse.

Ce que la jurisprudence en matière d’immigration établit est plus restreint et plus ferme. Dans le cadre de la prise de décision relative à la protection et aux soins, l’intérêt supérieur de l’enfant fait office de contrainte interprétative. Il exige une attention proportionnelle à l’impact sur l’enfant et une prise en compte des éléments de preuve qui vont dans le sens contraire. Les tribunaux qui interviennent ne substituent pas leur propre opinion sur le fond ; ils refusent d’accepter des motifs qui n’établissent jamais de lien cohérent entre les éléments de preuve et la conclusion. Le flux constant de renvois suggère une doctrine encore en cours de consolidation plutôt qu’une doctrine pleinement établie, et sa portée au-delà du domaine de l’immigration reste à préciser. Ce qui est d’ores et déjà clair, c’est l’exigence fondamentale : lorsque ce facteur s’applique, le décideur doit démontrer comment les intérêts de l’enfant ont été pris en compte, et pourquoi la mise en balance a abouti à ce résultat.

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