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Les agents humanitaires et compatissants doivent-ils contrôler le NDPS ?

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Cet article a été rédigé par Maxwell Musgrove, avocat au cabinet Chaudhary Law Office.

Les Dossiers nationaux (PDN) sont des collections de documents, assemblés par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui contiennent une base d’informations pertinentes sur plus de 170 pays et territoires. En 2022, la Cour fédérale du Canada a confirmé que les PND constituaient des preuves extrinsèques dans les demandes fondées sur des considérations humanitaires et que les décideurs en matière de considérations humanitaires n’étaient pas tenus de les examiner dans la plupart des cas(Osagie c. Canada, 2022 CF 1485, paragraphe 41; Ighodalo c. Canada, 2022 CF 1079, paragraphe 14; et Su c. Canada, 2022 CF 366, paragraphe 33). La Cour fédérale a rendu des décisions similaires en 2015 et 2021, mais 2022 est l’année où cette question a été le plus souvent débattue et où la réponse a été la plus directe. Quels sont donc les aspects pertinents des NPD, comment sont-ils utilisés et pourquoi les avocats continuent-ils de soutenir qu’ils ne devraient pas être considérés comme des preuves extrinsèques dans les demandes CH ? C’est sur cette troisième question que je donnerai mon avis.

Les PND contiennent les informations de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sur les conditions de vie dans les différents pays. Ils sont accessibles au public sur le site web de la CISR. Les documents comprennent souvent des rapports de sécurité ou de sûreté d’autres pays ou des Nations unies, des articles et des rapports d’ONG telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ainsi que des réponses à des demandes d’information basées sur des recherches menées par la CISR elle-même. Ces documents sont généralement considérés comme fiables, mais ne sont pas infaillibles.

Les informations contenues dans les PDN sont utilisées par certains décideurs de la CISR, de l’IRCC et de l’ASFC. Elles sont utilisées par les décideurs en matière de réfugiés à la CISR et par les agents chargés de l’examen des risques avant renvoi (ERAR). À des degrés divers, ces décideurs ont l’obligation de consulter les PDN. Cette obligation vise à garantir que les personnes qui prennent des décisions cruciales affectant la sécurité des personnes ont accès à des connaissances de base sur le pays que ces personnes fuient. Comme l’a fait remarquer le juge Mainville :

Il serait en effet inadmissible que les agents canadiens des visas prennent une décision concernant une demande de statut de réfugié sans aucune référence ou connaissance de la situation dans le pays.

Mais quel est le rapport avec les demandes CH ? Les circonstances d’ordre humanitaire désignent un large éventail de demandes, qu’il s’agisse de demandes de résidence temporaire ou de demandes de résidence permanente. En général, les demandes CH signifient qu’un demandeur a sollicité une dérogation au fonctionnement normal des règles d’immigration. Il peut s’agir d’une demande de résidence permanente fondée uniquement sur des considérations d’ordre humanitaire, telles qu’un niveau d’établissement au Canada, des difficultés importantes dans son pays de nationalité qui ne relèvent pas de la protection des réfugiés, ou l’intérêt supérieur d’un enfant concerné. Ce sont ces types de demandes CH qui font l’objet de cet article.

Les dispositions relatives aux circonstances d’ordre humanitaire sont censées permettre une certaine réparation équitable dans des circonstances appropriées qui ne sont pas envisagées par la LIPR, et non pas faire double emploi avec les procédures relatives au statut de réfugié. Cependant, il y a parfois un chevauchement entre le  » risque  » allégué dans les demandes d’asile et les  » difficultés  » évaluées dans les demandes CH. Les demandes CH sont souvent étayées par des documents sur les conditions du pays et des observations concernant les circonstances auxquelles les demandeurs seront confrontés dans leur pays « d’origine », et l’évaluation de ces conditions peut nécessiter une certaine connaissance du pays dans lequel le demandeur prétend qu’il serait confronté à des difficultés.

C’est la première raison, selon moi, pour laquelle les PDN devraient être pris en compte dans les demandes CH. Les PDN sont pertinents pour les demandes CH, tout comme ils le sont pour les demandes d’asile, car ils fournissent des informations de base sur les conditions du pays concerné. Comme la CISR prépare cette ressource, elle est considérée comme pertinente et fiable dans d’autres contextes d’immigration, alors autant l’utiliser là où elle peut l’être.

Dans certains cas, une demande CH ne recoupe pas une demande de statut de réfugié, mais ne présente pas moins d’intérêt. Prenons l’exemple d’une personne dont les difficultés présumées découlent du fait qu’un traitement médical, disponible et pas indûment coûteux au Canada, n’est tout simplement pas disponible dans le pays d’origine de la personne, que ce soit en raison d’un manque de praticiens médicaux qualifiés, de restrictions concernant les substances contrôlées ou de pénuries mondiales de médicaments dont le Canada a la chance d’être approvisionné. Les insuffisances médicales ne constituent pas une base valable pour une demande de statut de réfugié. Mais pour cette personne, sa demande CH pourrait tout aussi bien être une demande de statut de réfugié, car sa vie est en jeu.

Une question souvent soulevée après le refus d’une demande CH est que le demandeur a la responsabilité de faire valoir son point de vue et qu’il aurait donc dû fournir tous les documents pertinents relatifs aux conditions du pays. Cependant, je pense qu’il est peu pratique et inefficace d’attendre des agents qu’ils n’aient absolument aucune connaissance des conditions du pays. Les décideurs confrontés quotidiennement à ces questions sont censés connaître certains faits. Ces faits devraient constituer une base de référence dans tous les cas - et c’est bien sûr la raison d’être des PND. Des faits tels que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, les politiques de planning familial en Chine ou les risques de protestations publiques en Iran. Pour une personne originaire de ces pays qui pose sa candidature sans l’aide d’un représentant, il n’est peut-être pas évident qu’elle doive expliquer des choses qui, pour elle, sont tellement ancrées dans son expérience qu’elles vont de soi.

Le fait que des demandes soient reçues, traitées et refusées parce qu’un agent d’immigration canadien ne possédait pas un niveau de connaissances de base sur le pays concerné et n’a pas profité des informations disponibles dans le PND est un gaspillage et peut entraîner des difficultés sérieuses et injustifiées pour les demandeurs. Ces derniers présenteront probablement une nouvelle demande avec les documents supplémentaires joints à leur demande. Ne serait-il pas préférable que la demande ne soit évaluée qu’une seule fois ?

Enfin, le fait d’exiger des agents qu’ils aient une certaine obligation d’examiner les PDN favorisera la cohérence. Lorsqu’un demandeur dépose une demande CH à peu près en même temps qu’il soumet un ERAR et que le même agent examine les deux, les preuves fournies pour chacune d’entre elles doivent être prises en compte pour rendre les deux décisions. Lors de l’évaluation de l’ERAR, l’agent a le devoir d’examiner le plan national de développement. Cela signifie que les demandeurs qui soumettent les deux types de demandes et qui sont examinés par le même agent bénéficient déjà des PDN. Pourquoi cela devrait-il être laissé à la chance et aux circonstances ?

Certains pourraient s’opposer à l’utilisation suggérée des PDN dans les applications humanitaires et de compassion préconisées ici, et ce bref article n’aborde certainement pas toutes les questions. Par exemple, des questions subsistent quant au moment exact où les PDN doivent être pris en considération, à leur degré d’exhaustivité, et quant à savoir si les décisions nécessiteront des références expresses aux documents pertinents des PDN. Ces questions ne sont pas non plus entièrement réglées dans le contexte des réfugiés et de l’ERAR. Mais j’espère que 2023 ne marquera pas la fin de ce débat, car il me semble que les PDN peuvent jouer un certain rôle dans les décisions CH.

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