Cet article a été rédigé par Maxwell Musgrove, avocat, Chaudhary Law Office.
Le Canada accepte environ 30 000 réfugiés d’outre-mer chaque année, et prévoit d’en accepter environ 50 000 par an à l’avenir. Ces réfugiés se trouvent souvent hors de leur pays d’origine et vivent dans des logements temporaires dans des camps de réfugiés. Leur parcours est rarement simple, mais s’ils parviennent à passer un entretien avec un agent canadien chargé des réfugiés, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Ils doivent répondre honnêtement à toutes les questions qui leur sont posées, faute de quoi leur demande de protection sera compromise.
Le paragraphe 16(1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule :
Obligation - répondre sincèrement
- 16 (1) La personne qui dépose une demande doit répondre sincèrement à toutes les questions qui lui sont posées aux fins du contrôle et doit produire un visa ainsi que tous les éléments de preuve et documents pertinents que l’agent peut raisonnablement exiger.
Bien que l’article ne prévoie pas de sanction particulière, la Cour fédérale du Canada a estimé que le refus d’une demande était la bonne solution dans ces cas (2004 FC 770, paragraphe 10). Ceci est souvent lié à l’article 11(1) de la Loi, qui exige que « l’agent soit convaincu que l’étranger […] satisfait aux exigences de la présente loi ».
À première vue, cela semble tout à fait approprié. Après tout, les prestations d’immigration sont un privilège et non un droit (2011 CAF 146, paragraphe 37), et les demandeurs ont un devoir de franchise (2008 CF 848, paragraphe 41) qui est un principe primordial de la loi (2019 CAF 169, paragraphe 17). Il est logique que les demandeurs qui ne fournissent pas des réponses véridiques ne soient pas approuvés. Mais que se passe-t-il lorsqu’une personne qui a vraiment besoin d’une protection en tant que réfugié fournit des informations mensongères ? Cela dépend.
Si la personne se trouve au Canada, l’article 16 ne s’applique pas lorsqu’elle demande l’asile, car elle ne présente pas une demande de visa, mais plutôt une demande de protection. Le paragraphe 11(1) de la Loi ne s’applique pas non plus aux réfugiés au Canada, car leur demande est évaluée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, et non par un agent des visas à l’étranger.
Cela ne veut pas dire que les demandeurs d’asile au Canada ont carte blanche pour mentir. Les décideurs doivent toujours évaluer la crédibilité. Si le décideur ne croit pas qu’une personne dit la vérité sur des événements clés, cela entraînera souvent le rejet de la demande, car le décideur ne sera pas convaincu que le risque invoqué est réel.
Bien qu’il ne faille pas encourager les réfugiés à mentir aux fonctionnaires de l’immigration canadienne, il est facile d’imaginer des circonstances dans lesquelles ils pourraient mentir pour échapper à la persécution ou pour satisfaire aux exigences en matière de visa tout en cherchant une protection, en particulier s’ils ont un statut précaire dans un pays tiers. Toute personne conseillant des réfugiés devrait leur rappeler l’importance de l’honnêteté dans le cadre du système canadien d’octroi de l’asile. Ceci étant dit, il est compréhensible que de nombreux demandeurs d’asile puissent raisonnablement craindre d’être expulsés avant que leur demande ne soit évaluée, étant donné qu’ils viennent d’arriver au Canada et qu’ils ne comprennent pas la procédure d’évaluation des demandes d’asile. Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié des Nations Unies aborde cette question :
- 198. Une personne qui, en raison de ses expériences, craignait les autorités de son pays, peut encore éprouver de l’appréhension à l’égard de n’importe quelle autorité. Elle peut donc avoir peur de parler librement et de donner un compte rendu complet et précis de son cas.
- 199. […] il peut être nécessaire que l’examinateur clarifie toute incohérence apparente et résolve toute contradiction lors d’un nouvel entretien, et qu’il trouve une explication à toute fausse déclaration ou dissimulation de faits importants. Les fausses déclarations ne constituent pas en elles-mêmes un motif de refus du statut de réfugié […]
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit même expressément une dérogation aux dispositions normales en matière de fausses déclarations pour les réfugiés :
- 22. Les personnes qui ont demandé l’asile et dont la décision est pendante, ainsi que les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la loi, sont exemptées de l’application de l’alinéa 40(1)a) de la loi.
Cependant, il n’existe pas d’exemption équivalente à l’article 16. Qu’en est-il donc des personnes qui ont besoin de protection et qui se trouvent à l’étranger ?
Les personnes qui demandent un visa de résidence permanente au Canada en tant que réfugiés à l’étranger peuvent voir leur demande refusée pour toute déclaration mensongère qu’elles font à un agent des visas, même si ces déclarations n’ont rien à voir avec le risque auquel elles tentent d’échapper. Les agents des visas à l’étranger sont toujours encouragés à tenir compte du Guide de l’ONU, mais il n’y a pas d’exemption officielle à l’article 16, comme c’est le cas pour l’alinéa 40(1)(a).
Cette question a été soulevée dans une affaire portée devant la Cour fédérale l’année dernière, dans laquelle le juge Pamel a écrit :
Bien que la question soulevée […] puisse justifier un examen par le [ministre], ce que [le requérant] demande, en bref, c’est une modification judiciaire de la loi, ce que je ne peux pas faire.
- […] il n’en demeure pas moins que l’article 22 du Règlement libère les demandeurs d’asile des conséquences du paragraphe 40(1) et non du paragraphe 16(1) de la Loi. La Loi renferme une série de considérations de principe, […] il n’appartient pas à la Cour d’essayer de passer en revue toutes les considérations de principe pour comprendre pourquoi certains régimes législatifs s’appliquent comme ils le font dans des cas où les dispositions législatives sont claires et sans ambiguïté. Si le législateur avait voulu protéger les demandeurs d’asile des conséquences de la violation du paragraphe 16(1) lorsque le moyen utilisé pour demander l’asile les oblige à présenter une demande de résidence permanente à l’étranger, il aurait pu facilement le faire.
Plus récemment, la Cour a rendu un arrêt contraire dans une affaire similaire (2022 FC 1338). Dans cette affaire, le refus d’accorder le statut de réfugié à l’étranger était fondé sur des déclarations incohérentes concernant le pays de résidence des demandeurs. Les demandeurs ont soutenu avec succès que l’agent avait commis une erreur en considérant leur pays de résidence comme une condition d’admissibilité (paragraphe 23), mais l’avocat du ministre a soutenu que la décision était toujours raisonnable en vertu de l’article 16 (paragraphe 17). Le juge Pentney a estimé que cela ne sauvait pas le refus, car « la décision n’est pas claire sur le fait que c’était effectivement la base du refus » (paragraphe 27).
La principale différence entre ces cas est la manière dont l’agent a utilisé l’article 16. L’article 16 peut être utilisé pour refuser la protection aux réfugiés d’outre-mer, mais seulement si l’agent est clair sur le fait que les fausses déclarations, indépendamment des conditions d’éligibilité, sont un motif autonome de refus.
Alors, que peut-on faire au sujet des refus en vertu de l’article 16, à moins d’un amendement législatif ? Sur la base des décisions de la Cour susmentionnées, il est important de se concentrer sur la justification de l’agent reliant toute déclaration mensongère à l’éligibilité, si les motifs en fournissent une. Si l’agent ne donne pas de justification, on pourrait penser à contester la pertinence de la conclusion de l’article 16, mais le libellé de l’article n’exige pas de pertinence en ce qui concerne l’information (2005 CAF 406, paragraphe 24).
Pour l’instant, à moins que le Parlement ou le ministre ne décide qu’une dérogation à l’article 16 est justifiée, le plus important est de s’assurer que les réfugiés d’outre-mer sont conscients des conséquences de toute déclaration mensongère avant d’être interrogés. Étant donné que de nombreux réfugiés ont de bonnes raisons de se méfier des autorités gouvernementales, il est important que ces conseils proviennent d’une source en laquelle ils peuvent avoir confiance et qu’ils soient accompagnés d’une discussion sérieuse sur le processus et les résultats potentiels. Les personnes qui aident les réfugiés, y compris les avocats, les consultants et les parrains institutionnels des réfugiés, doivent être conscientes de ces questions et devraient établir une bonne relation avec la personne qui demande une protection le plus tôt possible.


