Rédigé par Amit Vinayak, avocat spécialisé en droit de l’immigration canadienne, au cabinet Amit Vinayak Law Office.
L’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) est une procédure en vigueur au Canada visant à garantir que les personnes ne soient pas renvoyées vers un pays où elles courraient un risque de persécution, de torture ou de traitements ou peines cruels et inhabituels. Cette évaluation constitue un élément essentiel du système canadien de protection des réfugiés et vise à faire respecter le principe de non-refoulement (pratique consistant à ne pas contraindre les réfugiés ou les personnes ayant besoin de protection à retourner dans un pays où ils risquent d’être persécutés ou torturés). Affaire Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF .
Qui peut bénéficier d’une évaluation des risques avant renvoi (ERAR) ?
En règle générale, les personnes menacées d’éloignement du Canada peuvent être autorisées à présenter une demande d’ERAR. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord informer la personne concernée de cette possibilité en lui remettant un « Avis concernant une évaluation des risques avant l’éloignement ».
L’éligibilité dépend souvent des antécédents en matière d’immigration de la personne au Canada. Dans la plupart des cas, une période d’attente de 12 mois s’applique à la suite de certaines décisions défavorables avant qu’une personne puisse présenter une demande d’ERAR. Cette période d’attente s’applique si :
- Une décision défavorable a été rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).
- Une décision défavorable a été reçue de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) concernant une précédente demande d’évaluation des risques liés au pays d’origine (PRRA).
- Une demande d’asile ou une demande d’évaluation des risques liés au pays d’origine (ERPC) a été abandonnée ou retirée.
- La Cour fédérale a rejeté une demande visant à réexaminer une demande d’asile ou une décision relative à l’ERAR.
Toutefois, certaines personnes peuvent être éligibles sans avoir déposé de demande d’asile au préalable ou une fois la période d’attente de 12 mois écoulée. Les candidats à l’ERAR peuvent se répartir en plusieurs catégories :
- Les personnes dont la demande d’asile a été rejetée (y compris les demandes retirées ou abandonnées) et pour lesquelles plus de 12 mois se sont écoulés.
- Les personnes dont la demande d’asile ne peut pas être renvoyée devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), à l’exception de celles dont la demande n’est pas recevable en vertu de l’accord sur les pays tiers sûrs.
- Les demandeurs ayant déjà déposé une demande au titre de la PRRA qui se trouvent toujours au Canada et pour lesquels plus de 12 mois se sont écoulés.
- D’autres personnes qui n’ont jamais demandé l’asile au Canada auparavant et qui font désormais l’objet d’une procédure d’éloignement.
Il est important de noter qu’une demande d’ERAR doit être déposée auprès d’IRCC dans les 15 jours suivant la réception de la notification d’ERAR afin de bénéficier d’un sursis réglementaire à l’éloignement. Si la demande n’est pas déposée dans ce délai, le sursis prend fin et la décision d’éloignement devient exécutoire.
Facteurs pris en compte dans le cadre d’une évaluation des risques liés à l’expulsion (PRRA)
Les décideurs chargés de l’évaluation du risque de persécution (PRRA) déterminent si un demandeur courrait un risque de persécution, de torture ou de traitements ou peines cruels et inhabituels s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Cette évaluation consiste à déterminer les critères juridiques prévus aux articles 96, 97, 98, 112, paragraphe 3, et 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Parmi les éléments clés à prendre en compte, on peut citer :
- Évaluation des risques: Le décideur doit déterminer les faits pertinents pour l’évaluation des risques et appliquer le principe de la prépondérance des probabilités comme norme de preuve. La charge de la preuve incombe au demandeur.
- Éléments de preuve: Tous les éléments de preuve pertinents, y compris les observations du demandeur et les pièces justificatives récentes (telles que celles issues des dossiers nationaux de l’IRB), doivent être pris en considération.
- Crédibilité: La crédibilité des éléments de preuve est évaluée. En cas de doutes quant à la crédibilité, le demandeur doit en être informé et se voir accorder la possibilité de répondre. Une audience peut être organisée s’il existe un problème grave de crédibilité concernant un élément de preuve essentiel qui, s’il était retenu, justifierait l’acceptation de la demande (Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 447 (CanLII), [23]-[24] ; Merenyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1995 (CanLII), [9]).
- Valeur probante et poids probatoire: On détermine la capacité d’un élément de preuve à établir le fait qu’il est censé prouver (valeur probante) ainsi que son poids probatoire global (qui dépend à la fois de sa crédibilité et de sa valeur probante).
- Nouveaux éléments de preuve: Si une demande a déjà vu sa demande d’asile ou une précédente demande au titre de l’ERAR rejetée, elle ne peut présenter que des éléments de preuve nouveaux apparus après le dernier rejet, ou qu’elle ne pouvait raisonnablement pas être tenue de présenter auparavant. Ces nouveaux éléments de preuve doivent présenter une différence substantielle par rapport à ceux qui ont déjà été examinés (Rab c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 383 (CanLII), [18]).
Par exemple, dans l’affaire Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour fédérale a confirmé la décision d’un agent chargé de l’ERAR de rejeter une demande lorsque la seule preuve de l’orientation sexuelle de la requérante (qui était au cœur de son allégation de risque) consistait en une déclaration de son avocat, sans élément corroborant à l’appui. La Cour a estimé qu’il s’agissait d’une appréciation de valeur probante insuffisante, et non d’une conclusion relative à la crédibilité nécessitant la tenue d’une audience orale (Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 (CanLII), [28], [33]).
À l’inverse, dans l’affaire Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour fédérale a renvoyé une décision rendue au titre de l’ERAR pour réexamen, car l’agent avait formulé des conclusions voilées défavorables quant à la crédibilité du demandeur sans tenir d’audience orale, alors même que des doutes quant à la crédibilité justifiaient la tenue d’une telle audience en vertu de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [43]).
De même, dans l’affaire Merenyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour fédérale a annulé un refus au titre de l’ERAR au motif que l’agent avait émis des conclusions défavorables quant à la crédibilité d’un élément de preuve essentiel (une capture d’écran d’un mandat d’arrêt) sans tenir d’audience, ce qui a été considéré comme une erreur susceptible de recours (Merenyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [31]-[33]).
Qui n’est pas éligible à la PRRA ou dont l’accès à celle-ci est restreint ?
Certaines personnes ont un accès limité à la protection ou peuvent ne pas être éligibles à une évaluation des risques liés au retour (PRRA). Il s’agit notamment des personnes qui :
- Ont été déclarés inadmissibles pour criminalité grave (condamnation au Canada passible d’une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement, avec une peine effective d’au moins deux ans, ou condamnation hors du Canada qui serait passible d’une peine d’au moins 10 ans)
- Ont été jugées irrecevables pour des motifs liés à la sécurité, à des violations des droits de l’homme ou du droit international, ou à des activités organisées.
- A déposé une demande d’asile qui a été rejetée en vertu de la section F de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés. Cette disposition concerne les personnes pour lesquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes graves de nature non politique ou des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
- Sont mentionnés dans un certificat visé au paragraphe 77-1 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pour ces personnes, l’examen de leur demande peut être limité. Par exemple, si un demandeur est exclu en vertu de l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés, l’évaluation des risques effectuée par l’agent chargé de l’ERAR est restreinte ( Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 (CanLII), [35]). La Cour suprême du Canada, dans l’ affaire Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), a précisé que l’article 1F(b) exclut toute personne ayant commis un crime grave de nature non politique en dehors du pays d’accueil avant son admission, et que le comportement postérieur au crime, tel que la réinsertion, n’est pas pertinent au regard de cette exclusion (Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2014] 3 RCS 431, 2014 CSC 68 (CanLII), [60]).
Un agent chargé de l’évaluation préalable (PRRA) n’est pas compétent pour réexaminer une décision antérieure d’exclusion en vertu de l’article 1F ou une décision d’inadmissibilité qui a déjà été rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou la Section d’appel de l’immigration (SAI) et confirmée par la Cour fédérale (Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [35], [47]-[49]).
Recours et options possibles après le rejet d’une demande au titre de l’ERAR
Si une demande d’évaluation des risques liés au retour (PRRA) est rejetée, le demandeur est généralement tenu de quitter le Canada. Toutefois, plusieurs options peuvent s’offrir à lui :
- Contrôle juridictionnel par la Cour fédérale: Un requérant peut saisir la Cour fédérale du Canada afin d’obtenir un contrôle de la décision rendue dans le cadre de l’ERAR. Il s’agit d’une procédure en deux étapes comprenant une « étape d’autorisation », au cours de laquelle la Cour examine les documents afin de déterminer si la décision était inéquitable, déraisonnable ou entachée d’une erreur, et une « étape de contrôle judiciaire », qui peut donner lieu à une audience.
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- Suspension de l’expulsion: Lorsqu’il introduit un recours en contrôle juridictionnel, le requérant peut également demander au tribunal fédéral la suspension de son expulsion. Pour qu’une suspension provisoire ou une injonction soit accordée, il convient généralement de démontrer :
- Une affaire grave devant être jugée (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, 1994 CanLII 117 (CSC); He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 517 (CanLII), [21]).
- Préjudice irréparable en l’absence d’octroi de la mesure demandée (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général); He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [26]).
- La balance des intérêts milite en faveur de l’octroi du sursis (affaireRJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)).
- Suspension de l’expulsion: Lorsqu’il introduit un recours en contrôle juridictionnel, le requérant peut également demander au tribunal fédéral la suspension de son expulsion. Pour qu’une suspension provisoire ou une injonction soit accordée, il convient généralement de démontrer :
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- Dans l’affaire He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour fédérale a rejeté une requête en suspension du renvoi à la suite d’une décision défavorable rendue au titre de l’ERAR, estimant que, bien qu’une question sérieuse ait été soulevée, le requérant n’avait pas établi l’existence d’un préjudice irréparable à l’aide d’éléments de preuve clairs, convaincants et non spéculatifs (He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [20], [26], [68]). La Cour a noté que la simple existence d’un recours judiciaire en cours ou le fait que celui-ci puisse devenir sans objet ne constitue pas automatiquement un préjudice irréparable (He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [53], [56]).
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- Dans l’ affaire Toth c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), la Cour d’appel fédérale a accordé un sursis à l’exécution d’une décision d’expulsion, estimant que le requérant avait soulevé des questions sérieuses concernant la validité de cette décision et la compétence en équité de la Commission d’appel de l’immigration, et que l’expulsion causerait un préjudice irréparable à sa famille et à son entreprise (Toth c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CFA)).
- Report de l’éloignement: Dans certaines circonstances, un agent chargé de l’exécution peut reporter temporairement l’éloignement si le ressortissant étranger apporte la preuve que des événements survenus après l’évaluation des risques liés au renvoi (ERAR) l’exposent à un risque de préjudice grave en cas de retour (Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 286 (CanLII), [2012] 2 FCR 133, [52]). Toutefois, le fait que l’action en justice relative à l’ERAR puisse devenir sans objet ne justifie pas à lui seul un report de l’éloignement (Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [52]).
- Permis de séjour temporaire exceptionnel (PST): Les personnes peuvent demander un permis de séjour temporaire exceptionnel en vertu de l’article 24 de la LIPR (Obazughanmwen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151 (CanLII), [47]).
- Dérogation ministérielle: Il est également possible de présenter une demande de dérogation ministérielle en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Obazughanmwen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [47]).
Il est important de comprendre que si la Cour fédérale confirme la décision initiale rendue dans le cadre de l’ERAR, le demandeur devra probablement quitter le Canada. Si la Cour renvoie l’affaire pour réexamen, cela ne garantit pas pour autant une infirmation de la décision initiale. La procédure d’ERAR est un mécanisme complexe mais essentiel du droit canadien de l’immigration, offrant une dernière possibilité d’évaluation des risques avant le renvoi. Il est crucial pour les personnes engagées dans cette procédure de bien comprendre les critères d’admissibilité, les facteurs pris en compte, les motifs d’inadmissibilité potentiels et les voies de recours disponibles en cas de rejet.
Références
- Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1237, https://canlii.ca/t/1lq8s
- Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 447, https://canlii.ca/t/jp3xw
- Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, https://canlii.ca/t/20m1l
- Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, https://canlii.ca/t/hx4m7
- Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, https://canlii.ca/t/gf0zj
- RJRMacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), https://canlii.ca/t/1frtw
- Toth c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CFA), https://canlii.ca/t/1fsk2
- Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 286, https://canlii.ca/t/fm9m6
- Obazughanmwen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151, https://canlii.ca/t/jxq1m
Amit Vinayak Charu Vinayak
Avocat et notaire Avocat et notaire
LSO n° 82057U LSO n° 94474J
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