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La fraude dans le processus canadien de détermination du statut de réfugié : Outils juridiques, cas réels et réforme

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Écrit par Amit Vinayak, avocat, Barreau de l’Ontario, membre de l’ACAI

Le système canadien de détermination du statut de réfugié est respecté au niveau international pour son équité et son approche humanitaire. Cependant, le système n’est pas à l’abri des abus, et les demandes frauduleuses peuvent miner son intégrité, détourner des ressources et éroder la confiance du public. Cet article examine le cadre juridique de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), met en lumière des cas clés et envisage des réformes pour lutter contre la fraude dans le processus de détermination du statut de réfugié au Canada.

Cadre juridique : Principales dispositions de la LIPR

La LIPR fournit une structure complète pour protéger les réfugiés authentiques et décourager les demandes frauduleuses :

  • L’article 96 définit un « réfugié au sens de la Convention » comme une personne craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques. Les demandeurs d’asile frauduleux peuvent inventer des récits pour répondre à ces critères.
  • L’article 97 étend la protection aux personnes qui risquent d’être torturées, tuées ou soumises à des traitements cruels et inhabituels si elles sont renvoyées dans leur pays. Certains peuvent exagérer ou inventer de tels risques.
  • L‘article 101 énonce les motifs d’inéligibilité, notamment les demandes antérieures ou les préoccupations en matière de sécurité. Les demandeurs frauduleux peuvent dissimuler des demandes antérieures ou faire de fausses déclarations sur leurs antécédents pour contourner cette section.
  • L’article 106 régit les procédures d’audition devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), l’habilitant à examiner les preuves et la crédibilité des témoins.
  • L’article 107 demande à la SPR d’évaluer si un demandeur d’asile est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger, en mettant l’accent sur la crédibilité et la corroboration.
  • L’article 117 criminalise le fait d’organiser, d’inciter, d’aider ou d’encourager l’entrée illégale au Canada, en ciblant les opérations de passage de clandestins qui facilitent souvent les demandes d’asile frauduleuses.
  • L’article 133 garantit le droit à l’assistance d’un avocat, assurant que les demandeurs peuvent être représentés, tout en imposant à l’avocat la responsabilité d’éviter de faciliter la fraude.

Jurisprudence : Application du droit

Les cours et tribunaux canadiens ont rigoureusement appliqué ces dispositions pour lutter contre la fraude :

  • Dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, cette décision de la Cour suprême du Canada est importante car elle clarifie la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section d’appel de l’immigration (SAI) en vertu de l’article 67(1)(c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Faits: Sukhvir Singh Khosa, citoyen indien ayant immigré au Canada à l’âge de 14 ans, a été reconnu coupable de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Une mesure de renvoi a été prise, et il a fait appel auprès de la SAI en demandant une mesure spéciale pour des raisons humanitaires. La SAI a refusé la mesure et la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. La Cour d’appel fédérale a annulé la décision de l’IAD, en appliquant le critère du caractère raisonnable et en estimant que la décision n’était pas raisonnable.

Question en litige: La question principale était de savoir quelle était la norme de contrôle appropriée pour les décisions de la SAI en vertu de l’article 67(1)(c) de la LIPR et si la Cour d’appel fédérale avait commis une erreur en interférant avec la décision de la SAI.

Principes juridiques: La Cour a affirmé que, conformément à l’arrêt Dunsmuir, il existe deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable. Pour les décisions de la SAI en vertu de l’article 67(1)(c) de la LIPR, c’est la norme du raisonnable qui s’applique, exigeant de la retenue de la part des tribunaux de révision. Cela signifie que les tribunaux ne doivent pas réévaluer les preuves ou substituer leurs propres solutions, mais qu’ils doivent déterminer si le résultat se situe dans une fourchette de résultats raisonnables et défendables. Les facteurs indiquant le caractère raisonnable comprennent la présence d’une clause privative, l’objectif de l’IAD, la nature de la question et l’expertise de l’IAD en matière de politique d’immigration.

Décision: La Cour suprême a accueilli l’appel, rétablissant la décision de l’IAD de refuser la dispense spéciale. Elle a estimé que la SAI avait correctement pris en compte tous les facteurs pertinents et que sa décision se situait dans la fourchette des résultats raisonnables, de sorte que la Cour d’appel fédérale n’avait aucune raison d’intervenir (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa aux paragraphes 1, 36, 59, 64, 67-68).

  • Dans l’affaire Hodanu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 FC 474, la Cour fédérale a confirmé le rejet par la SPR d’une demande d’asile fondée sur des documents d’identité incohérents et non fiables, confirmant qu’il incombe aux demandeurs d’asile d’établir leur identité en vertu de l’article 106.

Faits : Le demandeur d’asile a présenté des documents d’identité incohérents et non fiables. La SPR a jugé que les preuves étaient insuffisantes pour établir l’identité en vertu de l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Question en litige : La Section de la protection des réfugiés (SPR) a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile du demandeur d’asile en raison de problèmes d’identité ?

Principe juridique : Les demandeurs d’asile doivent fournir des documents crédibles et cohérents pour prouver leur identité ; le non-respect de cette obligation justifie le rejet de la demande.

Décision : La Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR, affirmant qu’il incombe au demandeur d’asile d’établir son identité.

Faits : Le demandeur d’asile a présenté de faux documents et un récit inventé de toutes pièces concernant l’appartenance à un clan et la persécution en Somalie. La SPR a conclu que la demande d’asile était frauduleuse

Question : La constatation par la SPR d’une demande « manifestement infondée » et « clairement frauduleuse » était-elle raisonnable ?

Principe juridique : Les demandes frauduleuses - en particulier celles qui impliquent des documents falsifiés - peuvent être sommairement rejetées comme étant manifestement infondées en vertu de la LIPR.

Décision : La Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR, soulignant l’importance de la crédibilité et de l’authenticité dans les demandes d’asile.

Faits : Le demandeur n’a pas fourni de documents suffisants ou de témoignages concordants pour étayer son identité et son récit de la persécution.

Question en litige : La SPR a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’asile au motif que l’identité et la crédibilité n’ont pas été établies ?

Principe juridique : les témoignages incohérents et l’absence de preuves corroborantes nuisent à la crédibilité et justifient le refus de la protection des réfugiés.

Décision : La Cour fédérale a confirmé l’analyse de la SPR, renforçant l’exigence pour les demandeurs d’asile de prouver leur identité et leur histoire.Cette décision de la Cour fédérale de 2018 concerne une demandeuse dont la demande d’asile a été rejetée parce qu’elle n’a pas réussi à établir son identité et que la SPR a conclu à l’absence de  » fondement crédible  » de sa demande en vertu de l’article 107(2) de la LIPR. La requérante avait utilisé un passeport non authentique pour entrer au Canada et n’avait pas fourni de documents suffisants ou une explication crédible de l’absence de documents, comme l’exige l’article 106 de la LIPR. Bien que la Cour ait renvoyé la conclusion relative à l’absence de fondement crédible pour un nouvel examen en raison d’un raisonnement insuffisant, elle a confirmé l’analyse de la SPR concernant l’absence d’établissement de l’identité de la demandeure (paragraphes 1, 4, 10, 15, 20, 28, 52, 54-55).

Garanties procédurales et défis

Les articles 106 et 107 habilitent la SPR à procéder à des auditions approfondies et à des évaluations de crédibilité. Les agents sont formés pour détecter les incohérences, vérifier les documents et croiser les informations avec les bases de données internationales. Néanmoins, les systèmes de fraude sophistiqués et le manque de ressources restent des défis permanents.

Réforme : Renforcer l’intégrité du système

Pour mieux protéger le processus d’octroi de l’asile, les réformes devraient se concentrer sur les points suivants :

  • Vérification renforcée : Tirer parti de la technologie et de la coopération internationale pour vérifier les documents et les identités.
  • Renforcement de l’application de la loi : Poursuite des poursuites au titre de l’article 117 afin de décourager le trafic d’êtres humains et la fraude organisée.
  • Éducation et formation : Pour les demandeurs et les avocats, en mettant l’accent sur les conséquences de la fraude et sur l’importance d’une divulgation véridique.
  • Amélioration de la procédure : Rationalisation des auditions au titre des articles 106 et 107 afin d’assurer une résolution rapide et équitable des demandes.

Conclusion

Les articles 96, 97, 101, 106, 107, 117 et 133 de la LIPR fournissent collectivement un cadre solide pour lutter contre la fraude dans le processus d’octroi de l’asile au Canada. Grâce à une application rigoureuse de ces dispositions et à une réforme continue, le Canada peut maintenir un système de réfugiés à la fois compatissant et crédible.

Avis de non-responsabilité :

Le contenu de cet article est destiné à des fins d’information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Les lecteurs ne doivent pas agir sur la base des informations contenues dans cet article sans avoir au préalable sollicité un conseil juridique ou professionnel approprié en fonction de leur situation personnelle. L’auteur et l’éditeur déclinent toute responsabilité liée à l’utilisation de ces informations.

 

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